Pôle 5 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 24/10452

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10452 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR4W

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 - Juge commissaire de tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024021636

APPELANTE

S.N.C. DOVIMA

[Adresse 2] [Localité 5]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562039 958

Représentée par Me Sorin MARGULIS de l'ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850

Substitué par Me Roda FERARU avocate au barreau de PARIS, toque : D1150

INTIMÉES

S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 211 969

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [M]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 490 000

S.E.L.A.F.A. MJA

[Adresse 3]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509

Représentées par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT. Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société Grande Pharmacie Bailly est une société d'exercice libéral par actions simplifiée dirigée par Mme [J], pharmacienne titulaire et propriétaire de l'officine.

Par contrat de bail du 1er avril 1983 renouvelé depuis, la société Grande Pharmacie Bailly a pris à bail le local commercial dont est propriétaire la société en nom collectif Dovima, anciennement Yab.

Par courrier du 31 mai 2010, la société Dovima a adressé à la société Grande Pharmacie Bailly un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime.

Par arrêt du 22 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a résilié le bail aux torts du preneur, et ordonné l'expulsion de la société Grande Pharmacie Bailly. La société a quitté les locaux le 15 juillet 2021.

Le même jour, l'état des lieux de sortie a été dressé par deux constats d'huissier dont les rapports sont contradictoires.

Par acte du 29 octobre 2021, la société Dovima a assigné la société Grande Pharmacie Bailly devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 71 424 € à titre principal pour des travaux de remise en état, outre des dommages et intérêts.

Parallèlement, par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Grande Pharmacie Bailly, et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL Ajilink Labis [M], en la personne de Me [M], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par acte du 16 février 2023, la société Dovima a déclaré une créance de 88 566 € à titre chirographaire à la procédure collective de la société Grande Pharmacie Bailly.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2023, la société Grande Pharmacie Bailly a contesté en totalité cette créance.

Par courrier du 16 août 2023, la société Dovima a formulé des observations en réponse.

Par courrier du 30 avril 2024, le mandataire judiciaire a proposé le constat de l'existence d'une instance en cours.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a rejeté en totalité la créance contestée.

Par déclaration du 30 mai 2024, la société Dovima a interjeté appel.

*****

Par conclusions et signifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la societé Dovima demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la totalité de la créance de la société Dovima ;

Statuant à nouveau :

- Constater qu'une instance est en cours et surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 21/14150).

*****

La société Grande Pharmacie Bailly, la SELARL Ajilink Labis [M] et la SELAFA MJA ont déposé à l'audience leurs conclusions, faisant valoir à l'oral qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de l'appelante tendant à faire reconnaître une instance en cours. La cour leur a indiqué que leurs conclusions étaient tardives puisque déposées après la clôture et les a invités à faire valoir leurs observations. Ils ont répondu qu'ils n'ont pas effectivement demandé la révocat