Pôle 1 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/10256

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° 98 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRNY

Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 avril 2024 - JCP du TJ de Paris - RG n° 24/00081

APPELANTE

Mme [S] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B 552

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-26802 du 05/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Mme [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546

Ayant pour avocat plaidant Me Florence GRACIÉ-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 7 août 2007, Mme [T] (la propriétaire) a consenti à Mme [G] (la locataire) un bail d'habitation portant sur un logement, de trois pièces et d'une superficie totale de 50 m2, situé au 2ème étage gauche de l'immeuble du [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1.227 euros, révisable, outre une provision pour charges.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 4 avril 2023, Mme [T] a mis en demeure Mme [G] de laisser aux entreprises mandatées le libre accès à son logement, afin de permettre la réalisation d'un audit de performance énergétique des lieux, puis les travaux préconisés.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2023, Mme [G] a indiqué refuser l'accès aux lieux, ce dont elle justifiait en s'appuyant sur un certificat médical.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2023, Mme [T] a sollicité de sa locataire la transmission de l'attestation d'assurance en cours de validité.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, Mme [T] a fait délivrer à Mme [G] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance et portant sommation de permettre l'accès au logement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2023, Mme [G] a adressé à la propriétaire l'attestation d'assurance en cours de validité.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude, le 19 décembre 2023, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 6 et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, Mme [T] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de le voir :

enjoindre à Mme [G] de laisser libre accès de l'appartement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement du 19 septembre 2023 et les éventuels frais d'exécution forcée.

Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :

enjoint à Mme [G] de laisser le libre accès à l'appartement qu'elle loue au [Adresse 4], aux entreprises mandatées par Mme [T] afin qu'elles procèdent à la préparation puis la réalisation des travaux de rénovation et mise en conformité énergétique aux frais avancés du bailleur, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

condamné Mme [G] à une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une durée d'un mois ;

réservé la liquidation de l'astreinte ;

autorisé Mme [T] à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux;

rejeté la demande reconventionnelle en octroi d'un délai supplémentaire de trois mois ;

rejeté la deman