Pôle 4 - Chambre 11, 6 mars 2025 — 24/09751
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 24/09751 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP7L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Mai 2024
Date de saisine : 05 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 21/05901 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 19 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [X] [D], représenté par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244 - N° du dossier [D]
Monsieur [P] [T], représenté par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244 - N° du dossier [D]
Intimée :
Compagnie d'assurance MACIF
Caisse CPAM DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 4/2025 - 4 pages)
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, faisant suite à un précédent jugement du 13 avril 2013, dans un litige opposant M. [X] [D], M. [P] [T], la société MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) concernant l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation du 11 avril 2009, aux termes duquel cette juridiction a :
- sursis à statuer sur les demandes de M. [X] [D] et de M. [P] [T],
- ordonné une expertise médicale de M. [X] [D] confiée au Docteur [S] [G] [avec la mission définie au dispositif de la décision],
- condamné la société MACIF à payer à M. [X] [D] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices réservés par jugement du 13 avril 2013,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- réservé les dépens,
- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le principe de l'exécution provisoire de la présente décision,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure de mise en état,
Vu la déclaration d'appel en date du 25 mai 2024 de M. [X] [D], M. [P] [T], incluant une demande de fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile,
Vu l'avis d'information de la désignation d'un conseiller de la mise en état adressé par voie électronique le 20 juin 2024 au conseil des appelants,
Vu le message adressé au conseil des appelants par voie électronique via le RPVA par le conseiller de la mise en état :
- rappelant que l'affaire n'a pas été fixée à bref délai par la présidente de la chambre 4-11,
- invitant les appelants à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application des articles 544, 555, 150, et 380 du code de procédure civile, le jugement déféré qui a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de M. [X] [D] et de M. [P] [T], ordonné une mesure d'expertise et alloué une provision à M. [X] [D], sans trancher tout ou partie du principal, ne peut faire l'objet d'un appel immédiat,
que sur autorisation du premier président de la cour d'appel de ce siège, autorisation dont il n'est pas justifié,
- invitant les appelants à justifier de la signification de la déclaration d'appel à la société MACIF dans le délai d'un mois prévu à l'article 902 du code de procédure civile, à la suite de l'avis de signification du 10 juillet 2024 et à faire valoir ses observations sur l'éventuelle caducité de l'appel,
.../...
R.G : 24/9751
(2ème page)
Vu les conclusions de désistement d'appel de M. [X] [D] et M. [P] [T], transmises au greffe par voie électronique le 24 décembre 2024, aux termes desquels ils demandent à la cour, au visa des articles 395 à 405 du code de procédure civile, de :
- constater le désistement de M. [X] [D] et de M. [P] [T] de l'appel du jugement prononcé le 19 mars 2024 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
- juger que ce désistement est parfait,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions d'incident de M. [X] [D] et M. [P] [T], remplaçant et annulant les précédentes, transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 905 du code procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 25 mai 2024,
de :
- juger recevable et non caduque la déclaration d'appel du 25 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile en vigueur à cette date,
- fixer une date d'audience à bref délai pour statuer sur cet appel,
- statuer ce que de droit sur cet appel.
L'incident a été fixé à l'audience du 9 janvier 2025.
Les intimés auxquels la déclaration d'appel n'a pas été signifiée n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la procédure applicable et l'orientation de l'affaire
Les appelants soutiennent qu'ils sont fondés à voir fixer l'affaire à bref délai en application