Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025 — 24/08799
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08799 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/02345
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
INTIMÉ :
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 06 février 2019, M. [D] [V] [N] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi.
Par courrier du 08 mars 2019, Pôle emploi a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au motif qu'il ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail.
M. [N] a communiqué à Pôle emploi des documents faisant état de sa situation de salarié de la SARL [13] entre le 1er mai 2018 et le 31 janvier 2019 et de la SARL [11] entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019.
Par courrier du 09 août 2019, Pôle emploi a maintenu son refus d'ouvrir des droits à ARE au motif que les diverses pièces transmises n'établissaient pas l'effectivité des activités salariées déclarées.
Par acte d`huissier du 15 mars 2021, M. [N] a assigné Pôle emploi Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins principalement d'enjoindre à l'institution de le rétablir dans son droit aux allocations d'assurance chômage.
Pôle emploi est devenu France Travail en cours de procédure.
Par jugement du 08 mars 2024, le tribunal judiciaire a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à France Travail la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel de la décision le 17 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
«Vu les articles L.5422-1 et suivants du Code du travail,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et le règlement général annexé a ladite convention,
DECLARER l'appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 8 mars 2024 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [N] au paiement des dépens ;
- condamné Monsieur [N] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
ORDONNER à FRANCE TRAVAIL le Versement au profit de Monsieur [N] de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet rétroactif au 6 février 2019 ;
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à régler à Monsieur [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux paiement des entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA 14 octobre 2024, France Travail demande à la cour de :
« Vu les articles L.5411-4, 5411-11, L5412-1, R5412-4 et R5426-3, L.5422-5, L.5426-8-2, L.5427-1, R.5312-19, R.54111-6, R.5411-7 et R.5426-20 du code du travail,
Vu la Convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage,
Vu le Règlement Général y annexé,
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions et y ajoutant :
DEBOUTER M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [N] au paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont les frais de signification et d'exécution à venir. »
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des