Pôle 1 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/08754

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° 97 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08754 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNCJ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 mars 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01452

APPELANT

M. [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat barreau des Alpes de Haute Provence

INTIMÉ

M. [R] [D]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 juin 2024 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Propriétaire d'un voilier dénommé 'Odysseus', série 'Alizé de Jeanneau', immatriculé [Immatriculation 7], et d'une remorque Nautilus N 650, immatriculée [Immatriculation 2], M. [I] les a cédés à M. [D] moyennant un prix de 2.500 euros, suivant un acte sous seing privé signé par ceux-ci le 5 décembre 2016.

Après plusieurs réclamations demeurées vaines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2023, M. [I] a mis en demeure M. [D] récupérer son achat et à défaut de le lui rétrocéder.

Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [I] a fait assigner M. [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à venir chercher la remorque et le bateau sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à lui régler la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2024, le dit juge des référés a :

condamné M. [D] à procéder, à ses frais, à l'enlèvement du bateau Sloop Jeanneau immatriculé [Immatriculation 7] et sa remorque Nautilus N650 au domicile de M. [I] situé [Adresse 3] à [Localité 9], dans un délai de 21 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai maximal de 30 jours ;

dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision ;

condamné M. [D] à régler à M. [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] aux dépens ;

rappelé que la décision est exécutoire par provision.

En exécution de l'ordonnance, l'acquéreur a pris possession du bateau le 4 avril 2024.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 mai 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision d'un montant de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

Le 3 juin 2024, le greffe a adressé au conseil de M. [I] , seul avocat constitué, un avis de fixation de l'affaire à bref délai, comportant le calendrier suivant :

date de clôture, le 12 décembre 2024 à 10 heures,

date de plaidoirie, le 14 janvier 2025 à 9 heures 30.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2024 et signifiées à M. [D] par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, au visa des articles 1217 et 1583 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, M. [M] [I] a demandé à la cour de

débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

juger que M. [D] a manqué au respect de la convention passée entre les parties en ne venant pas chercher le bateau ;

réformer la décision entreprise et condamner M. [D] à payer à M. [I] une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d'occupation de sa propriété depuis plus de huit années ;

condamner M. [D] à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre des frais de défense relatifs à la procédure d'appel ainsi que les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.

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