cr, 5 mars 2025 — 24-85.463

qpcother Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 24-85.463 F-D N° 00435 5 MARS 2025 SL2 QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juin 2024, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [C] [L], des chefs, notamment, de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de rejet de restitution rendue par le juge d'instruction. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 41-4 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 méconnaît-il le droit à un procès équitable et à un recours effectif, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il n'ouvre aucun recours au possesseur de bonne foi de biens placés sous main de justice contre la décision par laquelle le procureur de la République ou le procureur général autorise la restitution de ces biens à d'autres personnes, alors même que ce possesseur de bonne foi a lui-même présenté une demande de restitution ? ». 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la restitution d'un bien saisi au profit d'une personne ayant des droits sur ce bien, prononcée sur le fondement du code de procédure pénale, n'interdit pas à toute autre personne revendiquant également des droits sur ce bien de les faire valoir devant le juge civil. 5. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.