cr, 5 mars 2025 — 23-84.764
Texte intégral
N° K 23-84.764 F-D N° 00453 SL2 5 MARS 2025 DÉSISTEMENT NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 MM. [R] [H] et [W] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 10 mars 2021, qui a condamné, le premier, pour blanchiment et recel à sept ans d'emprisonnement, 1 800 euros d'amende et une confiscation, le second pour complicité de blanchiment, à quatre ans d'emprisonnement, 9 000 euros d'amende et l'interdiction définitive du territoire national. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement du pourvoi formé par M. [M] Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des pièces produites par M. [M] que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 10 octobre 2024 contre l'arrêt de la cour d'appel susvisé. 2. Le désistement est régulier en la forme. Examen du pourvoi formé par M. [H] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [M] : DONNE ACTE du désistement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [H] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.