Pôle 1 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/08519
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 95 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08519 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMM7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 janvier 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/57175
APPELANT
M. [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Zahra ENNAMATE BOUJOI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 255
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZARKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN du cabinet KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 juin 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
LA MUTUELLE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 juin 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Exposant que le 26 mars 2018, âgé de 20 ans, il a été victime d'un accident à l'université de [11] où il poursuivait ses études en licence, avant d'être secouru par les sapeurs-pompiers de [Localité 13] et admis à l'hôpital [12], M. [O] a fait assigner par actes de commissaire de justice des 21 et 25 septembre 2023, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), la Mutuelle générale et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :
ordonner une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice,
condamner la MAIF à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de son préjudice corporel,
condamner la MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2024, le dit juge des référés a notamment :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés :
rejeté l'exception d'incompétence ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [O] suite à l'accident dont il a été victime confiée au docteur [N] ;
fixé à peine de caducité à 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [O] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 8 mars 2024 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ;
rejeté la demande de M. [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [O] aux dépens de l'instance en référé.
Par déclaration effectuée par voie électronique auprès du greffe de cette cour le 30 avril 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel, a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance en référé.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.124-3 et R.114-1 du code des assurances, M. [O] a demandé à la c