Pôle 1 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/08410
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 94 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08410 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMDN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 février 2024 - JCP du Tprox d'Aulnay-sous-Bois - RG n° 23/01175
APPELANTE
S.C.I. J & K IMMO, RCS de Bobigny n°911789238, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 197
INTIMÉS
M. [V] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 juin 2024 à personne
Mme [J] [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 juin 2024 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Propriétaire, selon acte de vente reçu le 19 juillet 2022, d'un pavillon d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], la société civile immobilière J & K Immo (le bailleur) l'a donné à bail suivant contrat signé le 1er septembre 2022 àM. [R] [F] et à Mme [S] (les locataires), moyennant un loyer mensuel de 1.800 euros.
Des loyers demeurant impayés pour un montant de 18.000 euros, suivant acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé, le 19 juillet 2023,à la commission de coordination prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans la Seine-Saint-Denis.
Par acte du 10 octobre 2023, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, statuant en référé, aux fins notamment de voir :
constater que le bail litigieux se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour défaut de paiement,
ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et L.412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer, à titre provisionnel :
la somme de 21.600,00 euros au titre de l'arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023,
une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer courant augmenté des charges, soit 1.800 euros jusqu'à parfaite libération des lieux,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer d'un montant de 278,98 euros.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 12 octobre 2023.
Selon la décision entreprise, lors de l'audience du 9 janvier 2024, les parties défenderesses étant non comparantes, le juge des contentieux de la protection a constaté n'avoir pas été destinataire du bilan social et financier établi par le service de prévention des expulsions locatives et a demandé au conseil de la partie demanderesse de justifier de la qualité de propriétaire du bien litigieux de sa cliente.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité à agir de la SCI J& K Immo,
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra,
condamné la SCI J& K Immo aux dépens,
rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée le 26 avril 2024 par voie électronique auprès du greffe, la société J& K Immo a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juille