Pôle 1 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/08405
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 93 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08405 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMDD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 avril 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/57869
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]-[Adresse 5] ET [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383
INTIMÉES
S.C.I. RDP, RCS de Paris n°952822328, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.I. NDN, RCS de Paris n°852515667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Les sociétés civiles immobilières RDP (la société RDP) et NDN (la société NDN) sont respectivement propriétaires des lots n°91 ainsi que 92 et 93 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 8],
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner les sociétés NDN et RDP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de leur voir enjoindre sous astreinte de cesser l'activité de location meublée de tourisme, de supprimer les travaux de transformation des menuiseries extérieures et de remettre les lieux en état, ainsi qu'aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2024, la juridiction ainsi saisie a notamment :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de l'activité de location meublée de tourisme ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rétablissement de l'affectation des lots n°91, 92 et 93 de l'immeuble ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état des lots n°91, 92 et 93 de l'immeuble ;
ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [W], qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
se rendre dans l'immeuble sis [Adresse 4]-[Adresse 5] et [Adresse 1], et notamment dans les lots n°91, 92 et 93 après y avoir convoqué les parties ;
examiner les travaux réalisés par la société RDP dans le lot n°91 et par la société NDN dans les lots n°92 et 93 ;
décrire ces travaux ;
préciser s'ils affectent les éléments de structure de l'immeuble et plus largement les parties communes, et s'ils ont une incidence sur l'aspect extérieur de l'immeuble ;
localiser les points d'eau et les raccordements aux réseaux communs; préciser si les travaux ont impliqué de déplacer ou de créer des cuisines, salles d'eau et water-closets; ' dire si les travaux ont une incidence sur la solidité de l'immeuble;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans