Pôle 1 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/08326
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 92 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL4R
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 mars 2024 - président du TC de Paris - RG n° 2024008447
APPELANTE
S.A. SIRUIS MEDIA PRODUCTIONS, anciennement PM SA, RCS de Paris n°388405086, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Ayant pour avocats plaidants Mes Sarah EL HAMMOUTI et Joffrey DELMOTTE du cabinet d'avocats SARAH EL HAMMOUTI, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. TINKERLAND, RCS de Pontoise n°820819456, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BOURGEOT de l'AARPI ALBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R221
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 13 avril 2018, la société Tinkerland et la société Sirius Media Productions, alors dénommée PM, qui avait acquis les droits d'un concept et d'une bible littéraire d'une série d'animation télévisuelle intitulée 'Zoé et Milo', ont conclu un contrat de coproduction ayant notamment pour objet le développement en commun de celle-ci.
La société Tinkerland a émis les deux factures suivantes à l'adresse de la société Sirius Media Productions (PM), ayant pour référence 'Zoé et Milo' :
la facture n° 2019 0007 du 1er décembre 2019, d'un montant de 63.000 euros, payable en 7 x 9.000 euros, au visa du 'showrunning' ;
la facture n° 2019 0008 du 10 décembre 2019, d'un montant de 50.000 euros, au visa de la 'direction de production'.
Aux termes d'une lettre d'accord du 23 mai 2022, la société Sirius Media Productions (PM) a confié à la société Tinkerland le 'showrunning' de la saison 2 de la série d'animation 'Zoé et Milo', consistant en la réalisation des prestations suivantes :
garantir la qualité de la série,
validation artistique
validation et suivi avec le diffuseur TV.
La société Tinkerland a émis les trois factures suivantes à l'adresse de la société Sirius Media Productions (PM) :
la facture n° 2023 0705 du 25 juillet 2023 visant une prestation correspondant à la 'lettre d'accord showrunning Zoé et Milo, saison 2. Août 2023" pour un montant de 3.000 euros hors taxes outre 600 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
la facture n° 2023 0902 du 12 septembre 2023 visant une prestation correspondant à 'lettre d'accord showrunning Zoé et Milo, saison 2. Septembre 2023" pour un montant de 3.000 euros hors taxes outre 600 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
la facture n° 2023 0901 en date du 12 septembre 2023 visant une prestation correspondant à 'selon devis post-production Zoé et Milo. PAD France TV. Solde 50 %' pour un montant de 5.750 euros hors taxes outre 1.150 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
La société Tinkerland se prévaut de factures impayées.
Par courriel du 12 septembre 2023, Mme [V], comptable de la société Sirius Media Productions (PM), a demandé à la société Tinkerland de modifier la facture 2023 0901, en remplaçant la mention 'Acompte 50% à l'acceptation' par 'Solde'.
Après plusieurs autres courriels échangés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2023, la société Tinkerland a relancé la société Sirius Media Productions (PM) d'avoir à lui régler le solde des factures susvisées des 1er et 10 décembre 2019 ainsi que des factures mensuelles ultérieures, pour un montant total dû de 124.750 euros hors taxes, ayant fait l'objet en 2021 d'un paiement partiel de 22.600 euros, complété en 2023 par un second paiement de 5.000 euros sans précision quant à son objet.
Par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 janvier 2024, le conseil de la société Tinkerland a mis en demeure la société Sirius Media Productions (PM) de payer à sa cliente au titre du solde des fa