Pôle 1 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/08311
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 90 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08311 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL3Q
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 février 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/59145
APPELANTE
S.A. ELOGIE-SIEMP, RCS de Paris n°552038200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
INTIMÉES
S.A. SMA, en qualité d'assureur de la société ASCER CONCEPT, RCS de Paris n°332789296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris n°552062663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
S.A.S.U. IBAT 2000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Compagnie AXA FRANCE, en qualité d'assureur de la société IBAT 2000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentées par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499
S.A.S. AMT, RCS d'Evry n°408231447, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société AMT, RCS de Nanterre n°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représentée par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R226
Mme [Z] [E]
[Adresse 12]
[Localité 28]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, RCS de Paris n°784647349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentées par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 970
S.A.S. BATIPLUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 26]
S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS - EUROMAF, RCS de Paris n°429599509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société ELOGIE-SIEMP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ASSOCIATION BAIL POUR TOUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 juin 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A.S. PCC IDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 29]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 juin 2024 à étude
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 juin 2024 à étude
S.A.R.L. ASCER CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 19]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 juin 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Elogie-Siemp a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction d'une résidence au [Adresse 20] à [Localité 30].
Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA SA.
La société AMT est intervenue en qualité d'entreprise générale et Mme [E] et M. [L], assurés auprès de la Mutuelle des architectes français assurances, en tant qu'architectes DPLG.
Les sociétés Ibat 2000 et Batiplus, respectivement assurées auprès de la société Axa France IARD et d'Euromaf, ont été désignés respectivement comme bureau d'études techniques structures pour la première et comme contrôleur technique pour la seconde.
Les travaux ont été partiellement réceptionnés avec réserves selon procès-verbal du 6 octobre 2018.
Le 3 octobre 2018, la société Elogie-Siemp a signé avec l'association Bail pour tous un contrat de location portant sur des logements sociaux construits au sein de la résidence.
Déplorant notamment une non-conformité des appuis en retrait de l'immeuble ainsi que des infiltrations dans deux logements, la société Elogie-Siemp a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise portant sur les désordres visés dans l'assignation au contradictoire de M. [L], de Mme [E], de la société Mutuelle des architectes français assurances, des sociétés AMT, SMA SA, Allianz IARD et Batiplus, ainsi que de l'association Bail pour tous.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux locataires d'ouvrage et à leurs assureurs, les sociétés Ibat 2000, PCC IDF, Ascer concept, SMA SA en sa qualité d'assureur de la précédente, Abeille IARD & Tate, Euromaf, Generali, et Axa France IARD.
Par actes du 4 décembre 2023, faisant désormais état d'un défaut d'isolation des façades et de panneaux solaires présentant des problèmes de fonctionnement, la société Elogie-Siemp a assigné M. [L] et Mme [E], la Mutuelle des architectes français assurances, les sociétés AMT, SMA SA, Allianz IARD, Batiplus, Euromaf, Ascer concept, Abeille IARD & Tate, PCC IDF, Generali, Ibat 2000 et Axa France IARD aux fins d'extension de mission.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande d'extension de mission ;
condamné la société Elogie-Siemp aux dépens ;
condamné la société Elogie-Siemp à payer à la société AMT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Elogie-Siemp a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2024, elle demande à la cour de :
recevoir la société Elogie-Siemp en ses conclusions, la déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 27 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
-rejeté la demande d'extension de mission ;
-condamné la société Elogie-Siemp aux dépens ;
-condamné la société Elogie-Siemp à payer à la société AMT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant, ordonner une extension de l'intervention de l'expert judiciaire M. [I] [M] aux chefs de mission suivants :
-relever et décrire les désordres présents sur la façade de l'immeuble et mettant notamment en cause l'isolation du bâtiment ainsi que les non-conformités, malfaçons, non-façons et/ou inachèvements allégués au regard entre autres des documents contractuels liant les parties ;
-à cet effet, procéder à toutes investigations nécessaires et notamment à des sondages de la façade de l'immeuble ;
-procéder aux constats nécessaires afin de relever et décrire les désordres au titre des panneaux solaires ainsi que les non-conformités, malfaçons, non-façons et/ou inachèvements allégués au regard entre autres des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions et notamment préciser s'ils sont imputables à un défaut de conception ou d'exécution, et en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elle ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de la destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
-donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux;
dire que l'expert pourra se faire assister par tout autre sapiteur qu'il estimera utile au bon accomplissement de sa mission ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2024, la société AMT demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du 27 février 2024 RG 23/59145 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté la société Elogie-Siemp de ses demandes d'extension de mission tant portant tant sur les façades et l'isolation que sur les panneaux solaires ;
confirmer l'ordonnance de référé du 27 février 2024 RG 23/59145 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a condamné la société Elogie-Siemp à verser à la société AMT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, condamner la société Elogie-Siemp à payer à la société AMT la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Virginie Frenkian.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2024, la société SMA SA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Ascer concept, demande à la cour de :
juger la SMA SA recevable et bien fondée en ses fins et conclusions ;
confirmer en tout point l'ordonnance de référé rendue le 27 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, en ce que le tribunal a rejeté la demande de la société Elogie-Siemp tendant à l'extension des opérations d'expertise diligentées par M. [I] [M], expert judiciaire, à de nouveaux désordres ;
débouter la société Elogie-Siemp de son appel, ainsi que de toute demande en tant que dirigée à l'encontre de la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Ascer concept ;
en tout état de cause, condamner toute partie succombant à verser à la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Ascer concept, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2024, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société AMT, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande d'extension de mission formée par la société Elogie-Siemp ;
condamner la société Elogie-Siemp à verser à la société Allianz la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Eric Le Febvre, avocat au barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande d'extension de mission formée par la société Elogie-Siemp ;
condamner la société Elogie-Siemp à verser à la compagnie Generali la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène Rudermann, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Paris.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2024, les sociétés Batiplus et Euromaf demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande d'extension de mission formée par la société Elogie-Siemp ;
condamner la société Elogie-Siemp à verser aux sociétés Batiplus et Euromaf la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2024, la société Ibat 2000 et la société Axa France IARD demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du 27 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
par conséquent, rejeter l'ensemble des demandes de la société Elogie-Siemp ;
en tout état de cause, condamner la société Elogie-Siemp à verser à la société Ibat 2000 et la Compagnie Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens liés à la présente procédure d'appel ;
rejeter toutes autres demandes formées à l'encontre de la société Ibat 2000 et la société Axa France.
Mme [E] et la compagnie d'assurances Mutuelles des architectes français ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Les sociétés Abeille IARD & santé, Ascer concept, PCC IDF et l'association Bail pour tous, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 12 juin 2024, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande d'extension de la mission de l'expert
En application de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En outre, si la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves mais peut également tendre à leur établissement, l'article 146 n'étant pas applicable, il incombe néanmoins au demandeur à la mesure in futurum de produire des éléments relatifs aux désordres qu'il invoque de nature à établir le motif légitime dont il se prévaut.
Par ailleurs, l'article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145, prévoit que 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'. Toutefois, comme le prescrit l'article 245, alinéa 3, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Au cas présent, la société Elogie-Siemp sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, elle établit la matérialité des désordres allégués concernant tant l'isolation de la façade que les panneaux solaires.
Or, en premier lieu, concernant les façades, elle se contente de produire un courriel d'un représentant de la société Genere qui lui indique : 'Je fais suite à notre entretien et vous confirme que nous ne sommes pas à même intervenir pour les traitements des appuis en retrait, de plus, il nous apparaît comme nécessaire de procéder au sondage des isolants afin de vérifier leur état avant la reprise de ces appuis', la pièce apparemment jointe à cet envoi n'étant pas versée aux débats.
Les éléments issus de ce courriel, rédigé par un professionnel dont la spécialité n'est pas connue, qui ne constate pas des désordres existants mais préconise uniquement la recherche d'éventuels défauts d'isolation avant d'autres travaux, ne sont manifestement pas, comme l'a pertinemment relevé le premier juge et ainsi que le soulignent les intimés, suffisants pour établir le motif légitime permettant l'extension de la mission à l'isolation des façades.
Concernant, en second lieu, les panneaux solaires, la société Elogie-Siemp produit, pour la première fois devant la cour, le rapport de la société Alturan qui mentionne des carences de conception tout en faisant état d'une installation bien réalisée. Or, la société Elogie-Siemp n'a pas mis en cause la société Ingediatec qui est le bureau d'études conception et exécution des panneaux solaires. Par ailleurs, le rapport produit est d'ores et déjà détaillé sur les dysfonctionnements relevés ainsi que sur les travaux devant être réalisés qui y sont listés et classées par ordre de priorité. Dès lors, la société Elogie-Siemp ne démontre pas en quoi une expertise technique sur ce point améliorerait sa situation probatoire.
Au surplus, il n'est pas démontré ni même allégué que l'extension demandée présente un quelconque lien avec la mission initiale.
Par ailleurs, si l'expert, interrogé par la société appelante 'en fin de séance de la dernière réunion' sur les fissures constatées en façade, a indiqué que ces possibles désordres ne relevaient pas de sa mission initiale mais d'une éventuelle extension, ce dernier ne s'est aucunement prononcé sur l'opportunité d'étendre sa mission à l'examen des façades et n'a pas même été interrogé sur les panneaux solaires.
Enfin, une telle extension, à l'issue d'opérations d'expertise qui vont bientôt s'achever, retarderait nécessairement et de manière significative la restitution du rapport définitif.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'extension en confirmant la décision sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel seront également supportés par la société Elogie-Siemp. En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maîtres Frenkian, Rudermann, Oudinot, Schwab et Le Febvre, pourront procéder au recouvrement direct de ceux dont ils ont fait l'avance.
La société Elogie- siemp sera condamnée à payer 2 000 euros chacune aux sociétés AMT et SMA SA ainsi que 1 000 euros chacune aux sociétés Allianz IARD, Generali IARD, aux sociétés Batiplus et Euromaf, prises ensemble, ainsi qu'aux sociétés Ibat 2000 et Axa France IARD, également prises ensemble.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Elogie-Siemp aux dépens de l'appel avec possibilité pour Maîtres Frenkian, Rudermann, Oudinot, Schwab et Le Febvre, de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance ;
Condamne la société Elogie-Siemp à payer 2 000 euros chacune aux sociétés AMT et SMA SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elogie-Siemp à payer 1 000 euros à la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elogie-Siemp à payer 1 000 euros à la société Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elogie-Siemp à payer 1 000 euros aux sociétés Batiplus et Euromaf, prises ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elogie-Siemp à payer 1 000 euros aux sociétés Ibat 2000 et Axa France IARD, prises ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT