Pôle 1 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/08135
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 88 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08135 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLMV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 février 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 22 / 55683
APPELANTE
S.A. LA SAUVEGARDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 170
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU[Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIÈRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 10 juin 2024 à personne présente au siège
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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M. [J] est propriétaire du lot n°35 d'un immeuble en copropriété situé au [Adresse 2], à [Localité 5], ravagé par un incendie le 10 novembre 2017. Il a déclaré le sinistre à la société La sauvegarde, auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance d'habitation.
Par acte du 8 novembre 2019, se plaignant de l'absence d'indemnisation et de reprise des dégâts causés dans son lot par ce sinistre et de travaux de reconstruction des parties collectives portant atteinte à la superficie loi Carrez de son lot, M. [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] (ci-après : le syndicat), représentée par son syndic la société Espace immobilier, ainsi que la société La sauvegarde, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire et de déterminer l'origine, l'étendue, l'imputabilité des dommages subis, de déterminer les mesures propres à résorber les causes des désordres et de fixer ses entiers préjudices.
Par ordonnance en date du 28 février 2020, ce juge des référés a fait droit aux demandes de M. [J] et désigné M. [O] en qualité d'expert. Par ordonnance du 25 février 2021, le même juge des référés a rendu les opérations d'expertise communes à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de l'immeuble.
L'expert a déposé son rapport définitif le 25 mars 2022, constatant notamment que :
l'immeuble a subi un violent incendie de nature accidentelle, le 10 novembre 2017, dans un local professionnel situé au rez-de-chaussée (électricité) ;
lors de la première visite en septembre 2020, l'immeuble est en cours de rénovation, que seul le gros 'uvre est partiellement réalisé ; que l'appartement de M. [J] ne comporte aucune cloison, que seuls les rails supports du plafond sont posés, que les doublages murs et sous-toiture sont posés ; qu'il reste à effectuer la chape, les cloisonnements, les menuiseries bois intérieures y compris la porte palière, les revêtements de sols, l'installation électrique et son équipement, les installations sanitaires compris revêtement et étanchéité, les peintures, la cuisine avec son équipement ;
l'entrepreneur principal BQSE aurait cessé d'intervenir en 2020 malgré les versements effectués par le syndicat des copropriétaires financés par la société AXA France Iard, son assureur ;
à la suite des travaux partiels entrepris par la société BQSE, la dalle (partie commune) entièrement fissurée est