Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/07171
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/07171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIYZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2024
Date de saisine : 22 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 01 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [D] [E], représenté par Me Paméla AZOULAY de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
Madame [L] [E], représentée par Me Paméla AZOULAY de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
Intimées :
Madame [H] [T] NÉE [N], représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Madame [W] [B] NÉE [N], représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN greffière,
Par déclaration du 11 avril 2024, M. [D] [E] et Mme [L] [E] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont du '1er janvier 2024" (en réalité 29 janvier 2024) qui a ainsi statué :
Constate la validité du congé délivré à Monsieur [D] [E] et Madame [E] le 13 novembre 2019 à effet du 20 juin 2020 ;
Constate le désistement de Madame [H] [T] et Madame [W] [B] nées [N] de leur demande d'expulsion ;
Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [E] à payer à Madame [H] [T] et Madame [W] [B] nées [N] la somme de 8.878, 48 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [E] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [E] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 30 septembre 2024, Mmes [H] [T] née [N] et Mme [W] [B] née [N] sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa des articles 381 et suivants du code de procédure civile, qu'il:
- déclare irrecevable l'appel régularisé par M.et Mme [E] le 11 avril 2024,
En tout état de cause,
- prononce la radiation de l'appel régularisé par M.et Mme [E] le 11 avril 2024,
- déboute M.et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne M.et Mme [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 février 2025, M. [D] [E] et Mme [L] [E] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
- juge que les consorts [N] ne démontrent pas l'existence d'un grief causé par la mention erronée de la date de jugement sur la déclaration d'appel,
- déboute les consorts [N] de leur demande tendant à voir dire irrecevable l'appel formé par les consorts [E],
- juge que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- juge que le jugement frappé d'appel n'a jamais été valablement signifié aux consorts [E],
En conséquence,
- rejette l'incident soulevé par les consorts [N],
- les déboute de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne les consorts [N] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 4 février 2025, Mmes [H] [T] née [N] et Mme [W] [B] née [N] maintiennent leurs demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel
Selon l'article 914 du code de procédure civile, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (...) déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel'.
En vertu de l'article 901, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...) 2° L'indication de la décision attaquée (...)'.
Est nulle la déclaration qui ne permet pas l'identification du jugement attaqué (Civ. 2ème, 24 mars 1993, n°91-18.610). Il