Pôle 1 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/01728
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 84 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZTJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 décembre 2023 - JCP du Tprox de Lagny-sur-Marne - RG n° 12-23-001901
APPELANTE
Société MC HABITAT - GROUPE ESSIA, RCS de Meaux n°308286020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
INTIMÉE
Mme [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-03601 du 22/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2014, la société d'HLM MC Habitat - groupe Essia a donné à bail à Mme [K] un logement à usage d'habitation constitué d'un pavillon avec jardin situé dans la [Adresse 4] [Adresse 1] à Chelles (77).
Des travaux de rénovation de cette résidence consistant en la réhabilitation, la reconstruction et la démolition d'environ 150 logements ont été engagés par le bailleur.
Le 28 septembre 2023, considérant que ces travaux nécessitaient d'accéder au logement de Mme [K] tant pour poser un échafaudage sur les murs extérieurs que pour intervenir à l'intérieur, la société MC Habitat lui a délivré une sommation d'avoir à laisser les prestataires accéder à son pavillon et à son jardin.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la société d'HLM MC Habitat - groupe Essia a été autorisée à assigner Mme [K] en référé à heure indiquée aux fins notamment qu'il lui soit enjoint de laisser toute entreprise mandatée par elle accéder à son logement afin d'exécuter les travaux intérieurs et extérieurs requis par l'opération de requalification urbaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et d'avoir à se conformer à toutes les prescriptions des intervenants aux travaux et, si besoin, l'autoriser à faire séquestrer les meubles susceptibles d'entraver la conduite desdits travaux, aux frais risques et périls de la défenderesse.
Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société d'HLM MC Habitat - groupe Essia ;
débouté la société d'HLM MC Habitat - groupe Essia de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la société d'HLM MC Habitat - groupe Essia à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné la société d'HLM MC Habitat - groupe Essia à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
enjoint à la société d'HLM MC Habitat - groupe Essia de procéder à l'installation du chauffage dans le logement sis [Adresse 1] [Localité 3] sous quinzaine à compter de la date de la présente ordonnance ;
condamné la société d'HLM MC Habitat groupe Essia aux dépens ;
débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée par Mme [K] à la société d'HLM MC Habitat groupe Essia le 28 décembre 2023.
Par déclaration du 11 janvier 2024 à 11h33, enregistrée sous le numéro de RG 24/01693, la société MC Habitat a relevé appel de cette décision. Dans ce dossier, par conclusions du 8 avril 2024, la société d'HLM MC Habitat groupe Essia s'est désistée de son appel.
Deux autres déclarations d'appel, enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771, ont été formées le même jour à 17h41 et 17h50.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées sous le numéro de RG 24/01728 le 7 juin 2024, la société d'HLM MC Habitat groupe Essia demandait à la cour de :
à titre principal, infirmer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés en ce qu'il a :
débouté la société d'HLM MC Habitat group