Pôle 1 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/01693
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 83 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01693 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZRF
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 décembre 2023 - JCP du Tprox de [Localité 8] - RG n° 12-23-001901
APPELANTE
Société MC HABITAT - GROUPE ESSIA, RCS de [Localité 11] n°308286020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
INTIMÉE
Mme [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2014, la société d'HLM MC Habitat a donné à bail à Mme [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (77).
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la bailleresse a été autorisée à faire citer sa locataire en référé à heure indiquée.
Elle a ainsi assigné Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne statuant en référé qui, par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2023, a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Adresse 9] ;
débouté la société MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la société [Adresse 9] à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné la société MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
enjoint à la société [Adresse 9] de procéder à l'installation du chauffage dans le logement sis [Adresse 3] sous quinzaine à compter de la date de la présente ordonnance ;
condamné la société MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia aux dépens ;
débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2024 à 11h33, enregistrée sous le numéro de RG 24/01693, la société MC Habitat a relevé appel de cette décision.
Deux autres déclarations d'appel, enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771, ont été formées par un autre conseil, le même jour à 17h41 et 17h50.
Par messsage du 26 janvier 2024, la société d'HLM MC Habitat a indiqué se désister dans la procédure inscrite sous le numéro de RG 24/01693.
Par un second message du 18 mars suivant, elle a précisé entendre se désister de ses trois appels enrôlés sous les numéros de RG 24/01693, 24/01728 et 24/01771.
Dans le dossier inscrit sous le numéro de RG 24/01693, dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2024, elle demande à la cour de :
constater le désistement de son appel ;
lui en donner acte ;
prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
juger que ce désistement est parfait en raison de l'absence d'écritures de la part de l'intimée
réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
L'appelante a de nouveau adressé des conclusions de désistement le 21 suivant.
Par deux arrêts du 24 septembre 2024, les déclarations enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771 ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro 24/01728. La cour a par ailleurs ordonné la réouverture des débats compte tenu de la remise de conclusions tardives.
Afin de permettre aux parties de s'exprimer également sur la contradiction entre le désistement formé dans le cadre de la présente instance et le maintien d'un appel, les débats ont été rouverts dans le présent dossier.
Le 22 novembre 2024, l'avocat constitué dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 24/01728 s'est également constitué dans le présent dossier.
Dans ses conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, la société d'[Adresse 7] demande désormais à la cour de :
ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01728 et RG n°24/01693 ;
infirmer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés en ce qu'il