Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 mars 2025 — 23/15891
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15891 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/01593
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458
INTIMÉE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] - AVON, société coopérative exploitée sous forme de SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
N° SIRET : 484 276 860 00018
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention de compte validée électroniquement le 18 avril 2017, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6]-Avon a consenti à M. [E] [P] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2020, elle lui a consenti un prêt personnel d'un montant de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,29 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 116,41 euros chacune hors assurance.
La banque a mis en demeure son client de s'acquitter du solde débiteur du compte par courrier du 21 avril 2022 et par courrier du même jour, elle a pris acte de la déchéance du terme du prêt en raison d'impayés non régularisés.
Par acte délivré le 13 octobre 2022, elle a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde débiteur du compte bancaire pour 9 753,54 euros et du solde du prêt pour 5 965,41 euros avec intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 12 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
- condamné M. [N] [P] au paiement des sommes de 9 388,70 euros arrêtée au 17 mai 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde débiteur de compte et de 5 208,89 euros sans intérêts au titre du solde du prêt,
- condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 6]-Avon à payer à M. [P] la somme de 1 562,67 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [P] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard du délai biennal fixé à l'article R. 312-35 du code de la consommation, et s'agissant du solde débiteur de compte, le juge a relevé que la banque ne démontrait pas avoir informé son client par écrit ou sur support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s'était prolongé pendant plus d'un mois comme le prévoit l'article L. 312-92 du code de la consommation, privant le prêteur de son droit à percevoir les frais et intérêts.
Il a déduit du solde débiteur réclamé une somme de 364,84 euros correspondant aux frais d'impayés de prélèvements, aux commissions d'intervention et aux intérêts contractuels.
S'agissant du prêt personnel, il a relevé que le prêteur ne fournissait aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l'emprunteur, mis à part la fiche de solvabilité et le résultat de consultation du FICP en contradiction avec l'article L. 312-16 du code de la consommation de sorte qu'il devait être déchu de son droit à intérêts.
Il a déduit du capital emprunté de 6 000 euros les versements effectués pour 791,11 euros de sorte qu'il a fixé la créance à la somme de 5 208,89 euros en constatant que l'indemnité de résiliation n'était pas due en raison de la sanction prononcée.
Afin de rendre effective et dissuasive cette sanction, il a exclu l'applic