Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 mars 2025 — 23/15465
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15465 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-23-000101
APPELANTE
La société ORANGE BANK, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 043 800 00067
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 avril 2019, M. [H] [I] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Orange Bank sous le n° [XXXXXXXXXX05].
En raison d'un solde débiteur persistant et par acte délivré le 25 janvier 2023, la société Orange Bank a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du compte de 8 109,13 euros, avec intérêts au taux légal et constat de la déchéance du terme du contrat et à défaut pour voir prononcer la résiliation de la convention.
Suivant jugement réputé contradictoire du 2 juin 2023 auquel il convient de se référer, le juge a reçu l'établissement de crédit en sa demande, rejeté la totalité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l'action du prêteur, il a relevé que les relevés de compte n'étaient produits que pour la période du 23 avril 2019 au 5 février 2021, que le découvert était apparu le 28 janvier 2021 pour se poursuivre jusqu'au 5 février 2021 sans qu'il ne soit possible de connaître l'évolution du compte et notamment si le solde avait perduré au-delà de trois mois alors que la banque réclamait une somme de 8 109,13 euros arrêtée au 4 mai 2022. Il en a déduit qu'il lui était impossible de vérifier si les sommes réclamées étaient bien dues.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Orange Bank a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Orange Bank demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondée,
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement,
- de réformer la décision pour le surplus,
- et statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'elle est bien fondée en sa demande,
- en conséquence, de condamner l'emprunteur à lui payer une somme de 8 109,13 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2022, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle estime que son action est recevable et bien fondée et précise qu'à hauteur de cour d'appel, elle verse aux débats les relevés du compte depuis l'ouverture jusqu'au 16 juin 2022, date à laquelle le compte a été clôturé et le montant du débit transféré sur un compte interne de la banque avec un montant à cette date de 8 109,13 euros soit celui repris dans la dernière mise en demeure. Elle indique que la cour pourra vérifier que le dernier solde créditeur remonte au 26 janvier 2021.
Elle ajoute que si la juridiction considérait que la société Orange Bank n'est pas en droit de réclamer les frais et intérêts depuis la dernière situation créditrice le 26 janvier 2021, ceux-ci s'élèvent à la somme de 858,54 euros.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 5 décembre 2023