Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 mars 2025 — 23/14837

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14837 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-22-001095

APPELANTS

Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (54)

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [R] [V] épouse [Y]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (78)

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SOLFINEA anciennement BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

La SCP MOYRAND - [T] en la personne de Maître [L] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 janvier 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [M] [Y] a signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (NRJEF) exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, au prix de 19 800 euros.

Pour financer cette installation, M. [Y] et Mme [R] [V] épouse [Y] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, un contrat de crédit portant sur 19 800 euros, remboursable sur une durée de 180 mois en 169 mensualités de 179 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 5,60 % l'an.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'un procès-verbal de réception des travaux signé par M. [Y] le 14 janvier 2013.

Le raccordement au réseau électrique a été effectif le 2 juillet 2013 et l'installation produit depuis de l'énergie revenue à la société'EDF.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société NRJEF et désigné la SCP Moyrand - [T] en la personne de Maître [L] [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 1er septembre 2016, la Selarlu [T] MJ a été nommée en remplacement de la SCP Moyrand-[T] en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi les 17 et 19 août 2022 par M. et Mme [Y] à l'encontre du vendeur et de la société BNPPF d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit et en indemnisation, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevables les demandes, rejeté les autres demandes, condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens puis rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et a relevé que la demande d'annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci, date à laquell