Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 mars 2025 — 23/14445

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFKD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2023 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-001592

APPELANTE

BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [H] [U] [P]

née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BNP Paribas a ouvert un compte bancaire n° 30004 00911 selon convention dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [H] [U] [P] selon signature électronique du 21 novembre 2018.

Par acte du 15 décembre 2020, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 février 2023, l'a déboutée de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré que la banque versait aux débats une convention de compte au nom de Mme [U] [P] soumise à une procédure de signature électronique mais ne produisait aucune attestation LISTI et qu'il ne résultait d'aucune pièce que Mme [U] [P] aurait effectivement utilisé ce compte bancaire.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 août 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée,

- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau,

- de déclarer recevable et bien fondée son action au titre du solde débiteur de compte,

- de déclarer acquise et régulière la déchéance du terme de la convention et,

- subsidiairement d'en prononcer la résiliation judiciaire pour manquement grave de Mme [U] [P], et en tout état de cause, de condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 14 228,37 euros et subsidiairement de 13 477,05 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019,

- de condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre les dépens de première instance et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere, avocat au barreau de l'Essonne par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle verse aux débats des éléments qui lui permettent à l'évidence de bénéficier de la présomption réfragable de fiabilité de la signature électronique aux conditions posées à l'article 1367 alinéa 2 du code civil. Elle ajoute que Mme [U] [P] a déposé un spécimen de signature, qu'elle produit le fichier de preuve et le certificat LISTI aux termes duquel il apparait que la SA Worldline délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.

Elle estime sa demande recevable. Elle rappelle que seul le découvert de plus de 3 mois est soumis aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, que le découvert non autorisé a débuté le 8 janvier 2019, que le point de départ du délai de forclusion était donc le 8 avril 2019 et qu'elle est recevable ayant assigné le 15 décembre 2020.

Elle estime que la déchéance du terme a été valablement prononcée et qu'à défaut, le défaut de paiement justif