Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 mars 2025 — 23/14444

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14444 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFKB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/00466

APPELANTE

La société BOURSORAMA, société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (INDE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 juillet 2020, la société Boursorama a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] au nom de M. [I] [Y] selon convention signée électroniquement.

Par acte du 19 décembre 2022, la société Boursorama a fait assigner M. [Y] en paiement du solde du compte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, a constaté que la société Boursorama était recevable en son action mais l'a déboutée de toutes ses demandes.

Après avoir vérifié la recevabilité au regard de la forclusion, il a considéré que la société Boursorama se bornait à produire des relevés de compte bancaire et que si le dernier relevé produit pour la période du 27 février 2021 au 31 mars 2021 mentionnait un solde débiteur de 18 093,01 euros, il n'était fait aucune mention de la clôture du compte, que la mise en demeure du 22 mars 2021 ne mentionnait pas cette clôture se bornant à indiquer la transmission au service contentieux, que le compte pouvait donc avoir continué à fonctionner et que dès lors la créance n'était pas certaine.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 août 2023, la société Boursorama a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Boursorama demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable,

- de déclarer la clause de déchéance du terme acquise et régulière, subsidiairement d'ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte du 21 juillet 2020,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 18 113,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance,

- y ajoutant de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere, avocat au barreau de l'Essonne par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [Y] a cessé d'alimenter régulièrement son compte bancaire, lequel a fonctionné en débit permanent à compter du 31 décembre 2020 et n'a pas régularisé malgré une mise en demeure du 22 mars 2021. Elle considère qu'elle justifie du bien-fondé de sa créance par la production de la convention, des relevés de compte et des mises en demeure. Elle ajoute que l'envoi de l'assignation montre son intention de récupérer les sommes et vaut mise en demeure.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Y] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 8 novembre 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 4