Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 mars 2025 — 23/14136

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEOC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] - RG n° 22/00146

APPELANTS

Monsieur [W] [P]

né le 30 décembre 1974 à [Localité 6] (89)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455

ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 945

Madame [J] [I] épouse [P]

née le 29 février 1976 à [Localité 6] (89)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455

ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 945

INTIMÉE

La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 15 décembre 2009, M. [W] [P] et Mme [J] [I] épouse [P] ont conclu avec la société Groupe Energie de France un contrat relatif la fourniture et à l'installation d'une centrale photovoltaïque au prix de 26 000 euros TTC.

Le même jour et pour financer cette installation, ils ont souscrit auprès de la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis un crédit d'un montant de 26 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 228,60 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 5,56 % soit un TEG de 5,97 %.

L'installation a été raccordée et est productive d'électricité depuis de nombreuses années, revendue à la société EDF. Le prêt a été intégralement payé jusqu'à la dernière échéance prévue le 18 mars 2019.

Par acte du 21 septembre 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre en nullité ou résolution du contrat de vente souscrit par eux auprès de la société Groupe Energie de France, condamnation de la société Cofidis à réparer leur préjudice financier par le remboursement du capital versé et le rachat du crédit soit la somme de 26 000 euros outre 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- déclaré prescrite l'action engagée par M. et Mme [P] à l'égard de la société Cofidis,

- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. et Mme [P] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que la demande d'annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci. Il a souligné que M. et Mme [P] ne rapportaient pas la preuve qui établirait que c'était le rapport d'expertise sur les performances énergétiques du 12 août 2021 qui leur avait permis de s'interroger sur la validité du contrat. Il a souligné que cette validité dépendait de données écrites ou non sur le contrat et qu'il leur était possible même en leur