Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 mars 2025 — 23/14078

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEGN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-22-000521

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représetants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (75)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 207

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/504647 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [G] [U] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (89)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 207

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2015, la société Creatis a consenti à M. [J] [W] et à Mme [G] [U] épouse [W] un crédit personnel destiné pour partie au regroupements de crédits d'un montant en capital de 107 200 euros remboursable en 180 mensualités de 893,07 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 %, le TAEG s'élevant à 7,24 %, soit une mensualité avec assurance de 1 010,40 euros.

Le 10 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré M. et Mme [W] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et le 17 novembre 2020 elle a imposé des mesures sur 70 mois. Par jugement du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a prévu un plan différent et s'agissant de cette créance, un paiement en 9 mensualités de 1 641,47 euros suivies de 61 mensualités de 1 184,01 euros.

Arguant de ce que le plan n'avait pas été respecté, la société Creatis s'est prévalue de la déchéance du terme et par actes du 7 avril 2022 elle a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du crédit lequel, par jugement contradictoire du 28 juin 2023, a constaté que la société Creatis ne comparaissait pas, a écarté des débats les pièces déposées par la société Creatis au greffe, l'a déboutée de ses demandes, a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes et a condamné la société Creatis aux dépens.

Le premier juge qui a refusé la demande de renvoi de la société Creatis, a retenu qu'elle ne comparaissait pas suite à la réouverture des débats, qu'elle avait adressé son bordereau de pièces en cours de délibéré, a rappelé qu'aucune note en délibéré ne pouvait être déposée en l'absence d'autorisation et a débouté la société Creatis de ses demandes.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 août 2023, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 février 2024, la société Creatis demande à la cour :

- de déclarer M. et Mme [W] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. et Mme [W] solidairement à lui payer la somme de 92 634,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 15 décembre 2021,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [W] à leur obligation contractuelle de remboursement d