Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 mars 2025 — 23/13986

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13986 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-21-000418

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (13)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

INTIMÉE

La CAISSE GÉNÉRALE DE FINANCEMENT - CAGEFI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 347 960 700 00016

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

assistée de Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL, toque : 06

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 27 septembre 2004, la société Havencare Investments, Sarl au capital de 8 000 euros a acquis de la société SCI Paris [Localité 6] les lots 107, 108 et 112 dépendant d'un ensemble immobilier dénommé l'Ermitage à un usage de résidence pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 6] (78) au prix de 302 950 euros financés à l'aide d'un crédit consenti par la société Caisse Générale de Financement (ci-après Cagefi) à la société Havencare Investments d'un montant de 436 354 euros au taux de 3,50 % soit un TEG de 4,067 % également destiné à financer les frais et du mobilier et garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 302 950 euros, la caution solidaire de M. [F] [Y] et de Mme [D] [N] épouse [Y] seuls associés de la société Havencare Investments, une hypothèque sur les biens vendus, et le nantissement de deux contrats d'épargne ouverts par M. [Y] devant faire l'objet d'actes sous seing privé. Il s'agissait d'un prêt dit « in fine », l'emprunteur ne réglant mensuellement que 1 272,70 euros au titre des intérêts. et le capital devant être payé le 5 septembre 2019. Les lots étaient destinés à être donnés à bail commercial, ce qui a été fait le 27 septembre 2004 pour un loyer hors taxes de 7 271,81 euros par lot, soit un loyer annuel de 21 815,43 euros avec une révision garantie du loyer de 1,5 % net par an.

Cette opération, réalisée dans le cadre de la loi dite Censi-Bouvard, permettait à la société Havencare Investments et aux époux [Y] d'obtenir des avantages fiscaux et les sommes perçues dans le cadre de l'exploitation de la résidence et qui n'étaient pas consacrées au paiement des intérêts, ainsi que les différents gains fiscaux dont ils bénéficiaient devaient leur permettre d'approvisionner les produits d'épargne nantis afin que puisse être constitué le capital permettant de régler le capital le 5 septembre 2019. Il était d'ailleurs prévu l'obligation d'approvisionner les produits d'épargne qui étaient nantis au profit de la banque, selon un échéancier annexé à l'acte.

Le prêt n'étant pas remboursé in fine et suivant requête en date du 18 novembre 2020, la société Cagefi a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne la saisie des rémunérations de M. [F] [Y], pour paiement de la somme de 415 375,88 euros en vertu de cet acte et par jugement du 8 mars 2022, ce juge a ordonné un sursis à statuer dans l'attente des jugements du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon et du tribunal de commerce de Laval.

Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le juge de l'exécution de Lyon a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution à laquelle la société Cagefi avait fait procéder contre la société Havencare Investments le 27 février 2020 entre les mains de la société Crédit Agricole de Brie Picardie pour paiement de la somme de 405 673,51 euros, débouté la société Havencare Investments de sa demande de mainlevée, a cantonné