Pôle 4 - Chambre 7, 6 mars 2025 — 23/13650
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDEI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00055
APPELANT
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 33]
représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700
INTIMÉE FORMANT APPEL INCIDENT
S.C.I. FEUILLE DE MIEL
[Adresse 36]
[Localité 38]
représentée par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080, substitué à l'audience par Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883
INTIMÉE FORMANT APPEL INCIDENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 32]
[Localité 37]
représentée par Madame [V] [Y], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI Feuille de Miel était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 46] (93), sur la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 35] d'une superficie cadastrale de 19.185m². Il s'agit d'un vaste terrain.
La parcelle est située depuis décembre 2015 dans le périmètre dit de « veille prospective » institué par la convention d'intervention foncière entre l'EPFIF, l'EPT Plaine Commune et la ville de [Localité 46].
Par arrêté du 12 mai 2020, la constitution d'une réserve foncière sur le périmètre du secteur « ex-Drouin », dans lequel est situé le bien, a été déclarée d'utilité publique. Le bénéfice de la DUP a été transféré à l'EPFIF par arrêté du 26 juin 2020.
Les parcelles ont été déclarées cessibles par arrêté du 30 novembre 2020, et une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF a été rendue le 09 septembre 2021.
Faute d'accord entre les parties, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny par mémoire et requête reçus le 22 mars 2022, aux fins de fixation de la valeur du bien de la SCI Feuille de Miel.
Le transport sur les lieux a été fixé au 14 février 2023.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le juge de l'expropriation de Bobigny a :
ANNEXÉ le PV de transport du 14 février 2023 ;
CONSTATÉ que la SCI Feuille de Miel a communiqué au cours des débats les baux relatifs au terrain ;
REJETÉ la demande de l'EPFIF de désignation avant dire droit d'un expert ayant pour mission de déterminer les coûts de démolition de la dalle en béton se trouvant sur le terrain exproprié ;
En conséquence,
REJETÉ la demande de sursis à statuer formulée par l'EPFIF dans l'attente des conclusions de l'expert précité ;
FIXÉ à 7.674.000 euros, en valeur occupée selon bail précaire, l'indemnité totale de dépossession due par l'EPFIF à la SCI Feuille de Miel dans le cadre de l'opération d'expropriation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 46] (93), sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 35] d'une superficie cadastrale de 19.185m² ;
DIT que cette somme représente l'indemnité principale de dépossession ;
DIT que la SCI Feuille de Miel n'a pas droit à indemnité de remploi ;
CONDAMNÉ l'EPFIF à payer à la SCI Feuille de Miel une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ l'EPFIF au paiement des dépens de la procédure.
Par déclaration du 25 août 2023, l'EPFIF a interjeté appel du jugement, aux motifs notamment et sous réserve de tout autre moyen que le juge de l'expropriation a surévalué le montant du prix du bien appartenant à la SCI Feuille de Miel en le fixant à la somme de 7.674.000 euros, a rejeté la demande de l'EPFIF de désignation avant dire droit d'un expert ayant pour mission de déterminer les coûts de démolition de la dalle de béton se trouvant sur le terrain exproprié, rejeté sa demande de sursis à stat