Pôle 5 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 23/11380
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 6 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11380 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH325
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F00130
APPELANTS
M. [J] [X]
De nationalité française
Né le 22 avril 1957 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Mme [L] [E] épouse [X]
De nationalité française
Née le 1er juillet 1964 à [Localité 9] (92)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Charlotte HILDEBRAND de la SCP Huvelin & Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285
Assistés par Me Florent PRACON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0154
INTIMÉS
S.A.S. EUGENE & GUSTAVE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 831 204 532
S.A.R.L. ENTRETIEN INSTALLATION SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 348 792 219
Représentées par Me Laurent CREHANGE de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
M. [D] [P]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 octobre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Entretien installation service EIS a pour activité la réalisation de travaux d'installation électrique.
Jusqu'au 31 janvier 2019, le capital de la société Entretien installation service EIS était intégralement détenu par M. [J] [X] et Mme [L] [X].
Par acte sous signature privée du 20 novembre 2018, M. [J] [X] et Mme [L] [X] ont conclu avec la société Eugène & Gustave une promesse de vente et d'achat sous conditions suspensives, portant sur les parts de la société Entretien installation service EIS.
Par acte sous signature privée du 31 janvier 2019, les parties ont signé l'acte de cession de l'intégralité des parts de la société Entretien installation service EIS, pour un prix de 195 000 euros, avec la mise en place d'un séquestre entre les mains de Me [D] [P], outre une convention de garantie d'actif et de passif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2021, la société Entretien installation service EIS a mis en 'uvre la garantie d'actif et de passif pour divers postes et pour un montant global de 17 457,27 euros.
Par courrier du 9 septembre 2021, M. [J] [X] et Mme [L] [X] ont contesté l'essentiel des postes.
Par acte introductif d'instance du 3 janvier 2022, la société Entretien installation service EIS et la société Eugène & Gustave ont fait assigner M. [J] [X] et Mme [L] [X] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'indemnisation au titre de la garantie d'actif et de passif.
Par acte introductif d'instance du 5 janvier 2022, la société Entretien installation service EIS et la société Eugène & Gustave ont fait assigner Me [D] [P], ès qualités de séquestre devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Condamné solidairement M. [J] [X] et Mme [L] [X] à payer à la société Eugène & Gustave la somme de 11 127, 17 euros au titre de leur garantie de passif avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021, date de mise en demeure ;
Débouté la société Entretien installation service EIS de sa demande à ce titre ;
Débouté M. [J] [X] et Mme [L] [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamné solidairement M. [J] [X] et Mme [L] [X] à payer à la société Entretien installation service EIS la somme de 2 420 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 30 août 2021, date de la mise en demeure ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, à compter du 20 mai 2022 ;
Débouté la société Eugène & Gustave de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Débouté la société Eugène & Gustave de sa demande d'ordonner le reversement à son profit de la somme de 15 000 euros séquestrée entre les mains de Me [D] [P] ;
Condamné solidairement M. [J] [X] et Mme [L] [X] à verser à la société Eugène & Gustave et à la société Entretien installation service EIS la so