Pôle 4 - Chambre 10, 6 mars 2025 — 23/07741

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07741 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQZE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06898

APPELANTE

Madame [W] [L]

née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 12] (ESPAGNE)

[Adresse 6]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023011545 du 20/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée et assistée à l'audience par Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0131

INTIMÉS

Madame [F] [N]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 7]

ET

MACSF - MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistées à l'audience par Me Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI - BURGOT - CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123

CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillante, régulièrement avisée le 06 Juillet 2023 par procès-verbal de remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure :

Mme [L], née le [Date naissance 5] 1947, avait un bridge mandibulaire en 43-42-41-31-32-33-34 et le docteur [M], son dentiste habituel, l'a adressée au docteur [F] [N] pour la pose d'un implant au niveau de la 1ère molaire supérieure droite (dent 16). Mme [L] a ensuite consulté en janvier 2013 le même dentiste pour une réhabilitation implantaire mandibulaire dont le docteur [M] ne souhaitait pas s'occuper.

En février 2013, celle-ci a procédé à l'extraction de la 1ère molaire supérieure droite et à la pose d'un implant.

Le plan de traitement suivant a ensuite été proposé à la patiente:

- Pose d'un implant en 16 avec greffe osseuse sinusienne : 2.880 euros

- Pose d'implants en 31, 34, 35, 41, 42, 44 et 45 avec greffe osseuse sinusienne : 12.002,75 euros

- Pose d'un bridge complet (« all on 6 ») : 12.000 euros

La première phase a été réalisée au début de l'année 2023, puis le 11 mars 2014, le docteur [N] a procédé à l'extraction des dents 34, 33, 32, 31, 41, 42 et 43, et à la pose de 5 implants de diamètre standard, puis a réalisé une régénération osseuse guidée (Biobank + membrane de collagène),et posé un bridge provisoire transvissé le soir même.

Le 10 octobre 2014, Mme [L] a consulté docteur [N] en raison de douleurs, celle-ci s'est occupée d'elle en raison de la persistance des douleurs, jusqu'au 25 mars 2015, date de la dernière consultation.

Mme [L], insatisfaite de sa prise en charge et après consultation de plusieurs autres dentistes, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance en date du 15 avril 2016, a désigné le docteur [S] en qualité d'expert.

Son rapport a été déposé le 13 janvier 2017, aux termes duquel celui-ci retenait que les soins prodigués par le docteur [N] ont été attentifs, mais non conformes aux données acquises de la science médicale. En l'absence de consolidation initiale, il a rendu un

nouveau rapport définitif après consolidation le 1er octobre 2019, auquel était annexé le rapport du docteur [E], psychiatre, désigné comme sapiteur.

Par ordonnance du 30 mars 2017, le juge des référés, à nouveau saisi par Mme [L], a condamné le docteur [N] et la mutuelle MACSF au versement d'une provision d'un montant de 31.500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. Une provision complémentaire amiable de 10.260 euros a également été versée.

Par actes des 28 juillet et 29 juillet 2020, Mme [L] a fait assigner le docteur [N], son assureur la MACSF et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 13] aux fins de voir le docteur [N] déclarée responsable des dommages et condamnée à réparer son préjudice.

Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :