Pôle 3 - Chambre 1, 5 mars 2025 — 23/04160

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 5 MARS 2025

(n° 2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG5E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/03594

APPELANT

Monsieur [U] [R] [B] [A]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth MORAND de GASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1180

INTIMEE

Madame [E] [A] épouse [C]

née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 6] (ISRAEL)

représentée et plaidant par Me Priscillia FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2123

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

De l'union de M. [U] [A] et Mme [I] [W], dissoute par jugement de divorce du 25 novembre 1996, est née Mme [E] [A] le [Date naissance 7] 1987.

Par acte du 17 août 2004, M. [U] [A] a fait donation à sa fille, en nue-propriété et en avancement d'hoirie, des biens immobiliers suivants :

une villa dénommée « [Adresse 11] » sise à [Localité 15] ;

un immeuble de rapport sis [Adresse 2] ;

un immeuble de rapport sis [Adresse 5].

Par acte du 15 novembre 2004 rectifié le 16 novembre 2004, M. [U] [A] a fait donation à sa fille, en nue-propriété et en avancement d'hoirie, de la villa dénommée « [Adresse 12] » à [Localité 10].

De la seconde union de M. [U] [A] avec Mme [K] [G] le [Date naissance 3] 2007 sont issus deux enfants, [X] et [N] [A].

Par un acte d'huissier de justice délivré à Mme [E] [A] le 29 mars 2021, M. [U] [A] a fait assigner Mme [E] [A] en révocation des donations.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :

jugé recevables les attestations de M. [S] [A] ;

débouté M. [U] [A] de ses demandes de révocation des donations consenties à Mme [E] [A] par actes notariés des 17 août et 15 novembre 2004 ;

laissé aux parties la charge de leurs frais d'instance non compris dans les dépens ;

condamné M. [U] [A] aux dépens dont distraction au profit de Me Priscilla Fernandes, avocate, pour ceux dont elle aurait fait avance sans recevoir provision.

Par déclaration du 24 février 2023, M. [U] [A] a interjeté appel de cette décision.

M. [U] [A] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 23 mai 2023.

Mme [E] [A] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 18 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 17 décembre 2024, M. [U] [A] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a :

*débouté M. [U] [A] de ses demandes de révocation des donations consenties à Mme [E] [A] par actes notariés des 17 août et 15 novembre 2004 ;

Et, statuant à nouveau, en l'infirmant,

prononcer la révocation des donations en date du 17 août 2004 établie chez Me [H], notaire à [Localité 14], faite en faveur de Mme [E] [A], et n date du 15 novembre 2004 ;

ordonner la restitution de l'ensemble des biens ayant fait l'objet des donations ;

débouter Mme [E] [C] née [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner Mme [C] née [A] à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [C] née [A] aux entiers dépens suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises et notifiées le 13 décembre 2024, Mme [E] [A] demande à la cour de :

déclarer l'appel interjeté par M. [U] [A] recevable mais mal-fondé ;

confirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal J