Pôle 5 - Chambre 5, 6 mars 2025 — 23/03023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 06 MARS 2025

sur renvoi après cassation

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/03023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDUE

Décisions déférés devant la Cour :

Jugement du 18 décembre 2013 - Tribunal de commerce de Lille-Métropole,

Arrêt du 28 mai 2015 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n°14/00099,

Arrêt du 08 février 2017 - Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique - pourvoi n° Q 15-23.050, arrêt n° 191 F-P+B,

Arrêt du 12 mars 2020 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n°17/06355,

Arrêt du 09 novembre 2022 - Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique - pourvoi n° Y 20-16.454, arrêt n° 647 F-D

DEMANDEUR À LA SAISINE

S.A.R.L. SPS [P] [U], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Boulogne sur Mer sous le numéro 434 625 794

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique De la Taille de la SELARL Recamier Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148

Assistée de Me Maxime Cottigny, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

DÉFENDEUR À LA SAISINE

S.A. COOPERATIVE DES TRANSPORTEURS EN BENNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Dunkerque sous le numéro 391 101 599

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris- Versailles- Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistée de Etienne Charbonnel de la SELARL Vivaldi Avocats, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Madame Isabelle Fenayrou, présidente de chambre

Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Coopérative des Transporteurs en Benne (la société CTB), coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises, a, selon délibérations de son conseil d'administration du 28 mars 2012 et de l'assemblée générale du 23 juin 2012, décidé l'exclusion de la société SPS [P] [U], spécialisée dans le transport de bennes et de mobil-homes.

Contestant cette exclusion, la société SPS [P] [U] a, par acte en date du 28 septembre 2012, assigné la société CTB devant le tribunal de commerce de Lille pour rupture brutale de la relation commerciale, réclamant le reversement de chiffre d'affaires et le remboursement de ses parts sociales au sein de la société CTB.

Par jugement du 18 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- Dit que la clientèle correspondant aux opérations de transport de mobil-homes pour les particuliers appartenait à la société SPS [P] [U] ;

- Jugé sans motif réel et sérieux l'exclusion de [P] [U] et débouté la société CTB de ses moyens, fins et conclusions ;

- Jugé que l'article L.442-6 du code de commerce devait s'appliquer ;

- Condamné la société CTB à payer à la société SPS [P] [U] la somme de 40 599 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies entre les sociétés ;

- Condamné la société CTB à communiquer à la société SPS [P] [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour calendaire suivant la notification du jugement, les pièces justifiant du chiffre d'affaires encaissé et devant être reversé, après imputation des charges de fonctionnement, à la société SPS [P] [U] et l'a condamnée à payer à la société SPS [P] [U] la somme devant lui revenir à ce titre, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 septembre 2012, date de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;

- Réservé au tribunal la liquidation éventuelle de l'astreinte ;

- Condamné la société CTB à payer à la société SPS [P] [U] la somme de 28 784 euros au titre du remboursement de la part du capital social détenu par la société SPS [P] [U] ;

- Prononcé l'exécution provisoire ;

- Condamné la société CTB au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- Débouté l