Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/18468

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 6 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUB4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/10003

APPELANT

Monsieur [N] [V]

né le 29 septembre 1935 à [Localité 6] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me David ELBAZ de l'AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223

INTIMEE

S.A.R.L. CAFIGEX

RCS 793 443 235

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2017 intitulé 'bail d'appartement à usage professionnel", M. [N] [V] a loué à la SARL Cafigex des locaux dépendant d'un immeuble situés [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 6 ans à compter du 15 novembre 2017 moyennant un loyer annuel de 54.000 euros hors charges.

Les locaux, situés au 2ème étage, comprennent une entrée, sept bureaux dont un local technique, une cuisine, deux wc, la jouissance du dégagement palier D, la jouissance exclusive d'un balcon ainsi qu'une cave en sous-sol.

Ils ont été donnés à bail pour une activité 'd'expertise comptable-commissariat aux comptes avec possibilité de sous-location aux professions : comptables, juridiques, financières, patrimoniales et à effectuer des domiciliations'.

Par courrier en date du 9 mai 2019, M. [V] a mis en demeure la société Cafigex de régler la somme supplémentaire de 1.000 euros par mois en sus du loyer à compter du 15 juin 2019 ainsi que de procéder à un rappel de cette majoration depuis le 1er août 2018, reprochant à la société Cafigex de ne pas l'avoir informé de deux sous-locations à deux avocats depuis le 1er août 2018 en violation de l'article L 145-31 du code de commerce ainsi que des articles 9 et 10 du bail.

En réponse, la société Cafigex a, par courrier en date du 21 mai 2019, contesté la nature commerciale du bail les liant, le qualifiant de bail professionnel soumis à l'article 57 A de la loi n°86-190 du 23 décembre 1986. Elle conteste également l'existence de sous-locations, expliquant avoir régularisé des contrats de mise à disposition.

Par courrier de son conseil en date du 20 décembre 2019, M. [V] a réitéré qu'il s'agissait de sous-locations, dès lors qu'elles ont été conclues à durée indéterminée et que le terme 'sous-location' est mentionné en page 3 des conventions. Il affirme que l'article 10 du contrat de bail a été violé, en ce que le bailleur n'a pas été appelé à concourir aux contrats de sous-location, manquements graves justifiant la résiliation du bail professionnel.

Par assignation du 29 septembre 2020, M. [V] a attrait la société Cafigex devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, en substance:

- prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la SARL Cafigex,

- condamner la SARL Cafigex au paiement de la somme de 64.800 euros suivant les deux contrats de sous-location consentis par cette dernière,

- condamner la SARL Cafigex à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du mois de décembre 2019 et jusqu'à la libération des lieux.

Par jugement contradictoire entrepris du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Déboute M. [N] [V] de sa demande en résiliation du bail ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion, relatives au sort des biens et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Déboute M. [N] [V] de sa demande en paiement de la somme de 64.800 euros correspondant au montant des loyers perçus par la SARL Cafigex au titre des deux contrats de sous-location conclus ;

Condamne M. [N] [V] à payer à la SARL Cafigex la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [