Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/18328

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 6 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18328 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 22/03377

APPELANTE

Madame [T] [G]

née le 1er janvier 1992 à [Localité 6] (Syrie)

Croix Rouge

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0647

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027895 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. HENEO

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500 substitué à l'audience par Me Adrien PHALIPPON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2020, la société Heneo a donné en location à Mme [T] [G] un logement numéro 306 situé dans la résidence sise [Adresse 1], dans Ie cadre d'un contrat de sous-location meublée en résidence universitaire.

Par acte d'huissier du 26 avril 2022, la société Heneo a fait assigner Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de:

- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au titre d'occupation du logement, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,

- constater que celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre,

En conséquence,

- autoriser l'expulsion des lieux de Mme [T] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance du commissaire de police, ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard,

- la condamner à lui payer la somme de 1.221,19 euros au titre des redevances arriérées, outre

les intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer,

- fixer les indemnités d'occupation dues à une somme équivalente au montant de la redevance

mensuelle d'occupation actuelle, outre les charges, jusqu'à la libération définitive des lieux,

- condamner Mme [T] [G] au paiement de ces indemnités d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- rejeter toute demande de délai de grâce,

- la condamner au paiement d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens,

- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Par jugement contradictoire entrepris du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Constate l'acquisition au 23 septembre 2021 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé entre la société Heneo et Mme [G] [T],

Ordonne en conséquence l'expulsion de Mme [G] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement meublé numéro 306 situé dans la résidence sise [Adresse 1], avec si besoin est, l'assistance de la force publique,

Autorise la société Heneo à faire enlever et conserver aux frais de Mme [G] [T] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne Mme [G] [T] à payer à la société Heneo les sommes suivantes:

- la somme de 2.541,62 euros au titre de l'arriéré de redevances au 7 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux,

Déboute la société Heneo du surplus de ses demandes,

Rejette la demande de délais de paiement présentée à titre reconventionnel par Mme [G] [T],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] [T] aux dépens,

Rappelle l'exécution proviso