Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/18042

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 6 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18042 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSVJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Tribunal de proximité de Bobigny - RG n° 11-21-0013

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT -DENIS, toque : 143

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022084 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. CLESENCE venant aux droits de la MAISON DU CIL-SA D'H.L.M

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510

Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2020, la SA d'HLM CLESENCE a donné en location à Monsieur [C] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 610,41 euros, outre les provisions sur charges.

La SA d'HLM CLESENCE a délivré au locataire, par exploit d'huissier du 23 juin 2021, une mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux et un commandement de payer la somme principale de 2.224,84 euros représentant les loyers et les charges échus impayés, selon décompte arrêté au 11 juin 2021.

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, la SA d'HLM CLESENCE a assigné Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de SAINT-DENIS aux fins, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties ;

- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties ;

- ordonner son expulsion immédiate et sans délai, et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;

- le condamner au paiement de la somme de 2.003,08 euros au titre des loyers et des charges,

outre les loyers et les charges ou indemnités d'occupation dus au jour de l'audience ;

- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire entrepris du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :

Constate la non acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties,

Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est,

Dit que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux,

Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne Monsieur [C] [Z] à verser à la SA d'HLM CLESENCE la somme de 2.217,33 euros au titre des loyers et charges échus, échéance de février 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne Monsieur [C] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges, à compter du 1er mars 2022 et ce jusqu`à la libération effective des lieux,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C] [Z] à l'encontre de son voisin,