Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/17885
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17885 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-8222
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016540 du 05/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Me Lola CIVALLERI, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 23 décembre 1977, M. [Y] [R] est locataire d'un logement situé [Adresse 1] loué à l'OPHLM de [Localité 5], aux droits duquel vient [Localité 5] Habitat OPH.
Par acte d'huissier du 4 août 2021, M. [Y] [R] a fait citer [Localité 5] Habitat OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 8 890,20 euros en réparation du trouble de
jouissance subi,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice matériel,
- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, et capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile
- les dépens dont le coût du constat d'huissier du 3 mars 2020 de 400 euros,
- le débouté de [Localité 5] Habitat de ses eventuelles demandes,
- le rappel de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare M. [Y] [R] irrecevable en sa demande de réalisation de travaux,
Condamne [Localité 5] Habitat à payer à M. [Y] [R] la somme de 100 euros pour le préjudice de jouissance lié à la chute d'un panneau de fenêtre avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient échus pour une année entière à compter de ce jour,
Déboute M. [Y] [R] et [Localité 5] Habitat de toutes leurs autres demandes,
Dit n`y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Localité 5] Habitat aux dépens, hors procès-verbal de constat du 3 février 2020 et le dispense de rembourser au Trésor Public les frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par M. [Y] [R],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023 par lesquelles M. [Y] [R] demande à la cour de :
Dire et juger M. [Y] [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Infirmer partiellement le jugement déféré notamment quant au quantum des sommes allouées à M. [Y] [R] et statuant à nouveau,
Condamner [Localité 5] Habitat OPH à faire procéder aux travaux de remise en état suite aux désordres ayant donné lieu aux déclarations de sinistre du 31.01.20 et du 11.12.21, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner [Localité 5] Habitat OPH à verser à M. [Y] [R] la somme de 8.890,20 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamner [Localité 5] Habitat OPH à verser à M. [Y] [R] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
Condamner [Localité 5] Habitat OPH à verser à M. [Y] [R] la somme de 400 € à titre de dommages et in