Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/17834

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 6 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17834 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSAW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01498

APPELANT

Monsieur [E] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH & DELACARTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 296

INTIMEE

Madame [Y] [V] épouse [P]

née le 26 avril 1954 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant : Me Laurence DENOT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 27 mars 2017, Mme [Y] [V] épouse [P] a donné à bail à M. [E] [F] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1245 euros et 55 euros de provision pour charges.

Par acte d'huissier du 11 mars 2022, Mme [Y] [V] épouse [P] a fait assigner M. [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcer la résiliation du bail liant les parties, aux torts du preneur,

- rejeter toute demande de délai pour quitter les liens et de paiement,

- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec séquestration des biens meubles du logement,

- condamner M. [E] [F] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1368,60 euros, sous réserve des loyers a échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021 et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des Iieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, prévoyant en sus conformément à la loi le paiement de la régularisation annuelle des charges, de la taxe sur les ordures ménagères et les cotisations d'assurance, le tout à compter du terme du bail,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.

Par jugement contradictoire entrepris du 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 27 mars 2017 entre Mme [Y] [V] épouse [P] et M. [E] [F] portant sur un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3];

CONDAMNE M. [E] [F] à verser à Mme [Y] [V] épouse [P] la somme de 2 373,28 euros correspondant à l'arriéré de loyers arrété au 13 mai 2022 (échéance de mai 2022 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1749,07 euros à compter du 21 juin 2021 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

ORDONNE en conséquence à M. [E] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour M. [E] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Y] [V] épouse [P] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procéd