Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/17557

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 6 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRE4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 22/000465

APPELANTS

Monsieur [S] [W]

et

Madame [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220

INTIMEE

S.C.I. MILLY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510

Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 15/02/2019, la SCI DES REGIONS, aux droits de laquelle vient désormais la SCI MILLY, a donné à bail à M. [S] [W] et Mme [D] [Y] un appartement à usage d'habitation ainsi qu'un emplacement de stationnement situés au [Adresse 1].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 14/09/2021 concernant un arriéré locatif d'un montant de 3591,22 euros en principal.

Par actes d'huissier en date du 7/04/2021, la SCI MILLY a fait assigner M. [S] [W] et Mme [D] [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire;

- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

- ordonner l'expulsion de M. [S] [W] et Mme [D] [Y], ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

- condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [D] [Y] au paiement :

- d'une somme de 9220,69 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 14/09/21 sur la somme de 3591,22 euros ;

- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer, augmenté des charges et révisable selon les modalités contractuelles, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux;

- d'une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :

DECLARE l'action de la SCI MILLY recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14/11/2021 à minuit portant sur le logement et l'emplacement de stationnement situés au [Adresse 1] ;

DEBOUTE M. [S] [W] de sa demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;

ORDONNE en conséquence à M.[S] [W] et Mme [D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI MILLY pourra faire procéder à l'expulsion de M. [S] [W] et Mme [D] [Y], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [D] [Y] à payer à la SCI MILLY, à compter du 15/11/2021 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges (à ce jour 1183,43 euros) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;

CONDAMNE solidairement [S] [W] et Mme [D] [Y], pour les loyers, charges et indemnités d'occupation d'ores et déjà échus selon décompte au 2/06/2022, à payer à la SCI MILLY la somme de 11.422,82 euros (mai 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 14/09/2021 sur la somme de 3591,22 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE