Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/17480
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17480 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1121002416
APPELANTS
Madame [J] [V]
née le 22 avril 1984 à [Localité 12] (Algérie)
et
Monsieur [S] [V]
né le 17 septembre 1975 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
INTIMES
Madame [K] [R]
née le 15 novembre 1954 à [Localité 14] (92)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [U] [R]
né le 15 novembre 1996 à [Localité 15] (94)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [O] [C] veuve [R]
née le 21 avril 1958 à [Localité 18] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [G] [R]
née le 5 mars 1993 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [P] [R]
née le 5 mars 1993 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [A] [R]
née le 5 mars 1993 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2018, M. [E] [R], M. [U] [R] et Mme [K] [R] ont donné à bail à M. [S] [V] et Mme [J] [V] une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 9].
M. [E] [R] est décédé le 23 novembre 2019, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [O] [C] veuve [R], et ses enfants, Mmes [G], [P] et [A] [R].
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2021, Mme [K] [R], M. [U] [R], Mme [O] [C] veuve [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [A] [R] ont fait délivrer à M. [S] [V] et Mme [J] [V] un congé aux fins de vente du logement, avec effet au 30 novembre 2021.
Par courrier en date du 22 avril 2021, M. [S] [V] et Mme [J] [V] ont informé l'indivision [R] de leur intention de se porter acquéreurs du bien.
La vente ne s'étant pas réalisée, Mme [K] [R], M. [U] [R], Mme [O] [C] veuve [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [A] [R] ont, par acte d'huissier en date du 08 décembre 2021, fait assigner M. [S] [V] et Mme [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- déclarer l'acceptation de l'offre de vente faite par M. [S] [V] et Mme [J] [V] nulle de plein droit ;
- dire que M. [S] [V] et Mme [J] [V] sont par conséquent sans
droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ;
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent [Adresse 1] à [Localité 9], avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, et ce sous peine, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, outre la séquestration des meubles ;
- condamner in solidum M. [S] [V] et Mme [J] [V] à leur payer les sommes suivantes :
- une indemnité d'occupation égale au double du loyer en cours, soit 2.000 euros par mois, charges en sus, à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion,
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour immobilisation abusive des lieux,
- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 23 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
CONSTATE la nullité de plein droit de l'acceptation de l'offre de vente en date du 22 avril 2021;
REJETTE la demande de réalisation forcée de la vente formée par M. [S] [V] et Mme [J] [V] ;
VALIDE le congé pour vendre délivré par Mme [K] [R], M. [U] [R], Mme [O] [C] veuve [R], Mme [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [A] [R] à M. [S] [V] et Mme [J] [V] le 16 mars 2021 pour le 30 novembre 2021 ;
CONSTATE q