Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/17460

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 6 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17460 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ4I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00823

APPELANT

Monsieur [Y] [X] [K]

né le 18 août 1968 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté et assisté par Me Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0127

INTIME

Monsieur [B] [O]

né le 19 février 1973

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe de la GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat du 4 octobre 2007, M. [C] et Mme [I], aux droits desquels se trouve désormais M. [B] [O], a donné à bail à M. [X] [K] un appartement de deux pièces, situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 1.050 euros, outre une provision pour charges de 100 euros.

Par mail du 8 octobre 2019, M. [X] [K] a avisé le mandataire de son bailleur que le velux n'était plus étanche et que des infiltrations apparaissaient dans le mur du salon.

Au mois de décembre 2020, des travaux ont été réalisés sur le velux du salon et la fenêtre de la chambre.

En janvier 2021, estimant que les travaux n'avaient pas mis fin aux troubles et s'avéraient incomplets, M. [X] [K] a adressé à son bailleur une mise en demeure de procéder aux travaux suivants :

- réparation ou changement de velux ;

- remplacement de la fenêtre dans la chambre,

- remplacement du radiateur,

- travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations dans le salon.

M. [O] a fait réparer le vélux, et fait remplacer la fenêtre et un convecteur électrique.

Le 2 novembre 2021, M. [O] a fait délivrer à M. [X] [K] un congé pour reprise, au profit de son fils, à effet au 3 octobre 2022.

Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2021, M. [X] [K] a fait assigner M.[O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :

-en condamnation à lui payer :

- la somme de 4.945 euros en réparation de son trouble de jouissance ;

- la somme de 1.433,92 euros en remboursement des travaux effectués dont il a fait l'avance;

- la somme de 1.350,39 euros au titre de sa surconsommation d'électricité.

-en condamnation, sous astreinte à réaliser des travaux de reprise des peintures en enduits de la fenêtre de la chambre et les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations dans le salon.

Dans ses conclusions, il a également demandé la nullité du congé, ainsi que 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, M. [O] a conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes, à la validation du congé pour reprise signifié le 2 novembre 2021 à effet au 3 octobre 2022, à l'expulsion de M. [O] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges et d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire entrepris du 15 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Déboute M. [X] [K] de sa demande de nullité du congé ;

Déclare M. [O] irrecevable dans sa demande tendant à la validation du congé et ses demandes subséquentes ;

Condamne M. [O] à payer à M. [X] [K] la somme de 3.708,75 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne M. [O] à rembourser à M. [X] [K] la somme de 311,66 euros au titre des frais de travaux avancés ;

Condamne M. [O] à faire réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de reprise des peintures en enduits de la