Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/17436
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1121001187
APPELANTE
Mademoiselle [Z], [C] [V]
née le 26 juillet 1998 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/020710 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [A] [V] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 3 janvier 2023, remise à personne
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 12 janvier 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
Monsieur [S] [V]
chez [A] [V], épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 3 janvier 2023, remise à un tiers présent au domicile
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS B552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : 7
Assistée par Me Antoine DEPLA,avocat au barreau du Val d'Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2004, la SA d'HLM SCIC habitat IDF a donné en location à M. [O] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 258,47 euros, outre la provision sur charges.
M. [O] [V] et son épouse Mme [R] [E] épouse [V], co-titulaire du bail, sont décédés respectivement les 22 juin 2019 et 25 décembre 2019.
Par courrier du 18 janvier 2020, leur petite-fille, Mme [Z] [V], a sollicité le transfert du bail à son nom en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 mais le 24 février 2020, la société bailleresse lui a opposé un refus.
Aux termes du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 septembre 2020, a été constatée la présence dans les lieux, de Mme [Z] [V], Mme [A] [V] épouse [I], M. [D] [V] et M. [S] [V]
Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2021, la SA d'HLM CDC Habitat Social a assigné Mme [Z] [V], Mme [A] [V] épouse [I], M. [D] [V] et M.[S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois aux fins d'obtenir principalement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges à compter du 26 décembre 2019 et jusqu'à complète libération des lieux.
A l'audience du 17 février 2022, la SA d'HLM CDC Habitat Social a maintenu ses demandes en limitant toutefois sa demande au titre des indemnités d'occupation dirigée contre Mme [A] [V] épouse [I] à la période du 26 décembre 2019 au 30 septembre 2020.
Mme [A] [V] épouse [I], M. [D] [V] et M. [S] [V] ont sollicité la mise hors de cause de Mme [A] [V] épouse [I] et les plus larges délais de paiement et pour quitter les lieux.
Mme [Z] [V] n'a pas comparu, ni n'a été représentée.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois, a ainsi statué :
Déclare l'action formée par la SA d'HLM CDC Habitat Social, venant aux droits de la SA d'HLM SCIC habitat IDF recevable ;
Prononce la résiliation du bail consenti sur le logement n° 703, sis, [Adresse 1] à [Localité 9] à compter de la date du 25/12/2019 décès de la locataire en titre,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 26 décembre 2019
au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si l