Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/17429

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 6 MARS 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17429 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQZ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/00917

APPELANTE

Madame [N] [O]

née le 11 novembre 1945 à [Localité 4] (Liban)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

INTIMEE

GENERALI VIE SA

RCS de Paris sous le n° 602 062481

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 substitué à l'audience par Me Nathalie SALTEL, même cabinet, même toque

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 décembre 1991 avec effet au 1er janvier 1992, la société Generali France, aux droits de laquelle se trouve la société Generali Vie, a donné à bail à Mme [N] [O], à compter du 1er janvier 1992 et pour six années un appartement et ses dépendances dans l'immeuble sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 5.570 francs, soit 849,14 euros, outre une provision pour charges de 1.190 francs, soit 181,41 euros.

Initialement en monopropriété, l'immeuble est en copropriété depuis 2006. La société Generali Vie n'est plus propriétaire que des lots loués à Mme [N] [O], ainsi que de quelques emplacements de stationnement.

Par arrêt du 30 septembre 1998, la cour d'appel de Paris a dit non récupérables les salaires de la gardienne et les dépenses de surveillance au titre des charges locatives récupérables.

Par jugement du 22 juin 2004, rectifié le 31 août 2004, à la suite d'une expertise judiciaire, confirmé par arrêt du 1er juin 2006, le bailleur a été condamné à appliquer la clé de répartition 55/10063 èmes pour le lot loué à Mme [N] [O].

Par exploit d'huissier du 14 mai 2021, la société Generali Vie a fait assigner Mme [N] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

A l'audience du 23 juin 2022, la société Generali Vie a sollicité du juge qu'il :

- la juge recevable en son action

- condamne Mme [N] [O] à lui payer la somme de 4.920,88 euros au titre des charges et la somme de 1.480,08 euros au titre de l'arriéré locatif

- condamne Mme [N] [O] à payer les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la sommation de payer qu'elle lui a fait signifier, soit à compter du 4 mars 2021 et jusqu'à complet paiement des sommes dues,

- juge que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal

- juge Mme [N] [O] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution de la décision de justice ordonnant l'installation de boîte aux lettres individuelles en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2014 et de la cour d'appel de Reims du 5 septembre 2017

- en tout état de cause, si l'irrecevabilité n'était pas prononcée, déboute Mme [N] [O] de cette demande de dommages-intérêts

- déboute Mme [N] [O] de sa demande de dommages-intérêts résultant des atteintes intentionnelles et quotidiennes à sa correspondance

- condamne Mme [N] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [N] [O] a sollicité quant à elle, du juge, qu'il :

- dise la bailleresse irrecevable en son action pour absence de fourniture des comptes annuels de charges 2016,2017, 2018 et 2019

- constate la prescription des demandes relatives aux charges 2016, 2017 et des 5 premiers mois de 2018

- constate la prescription des demandes de révision des loyers antérieurs au 1 er janvier 2021

- déboute la bailleresse de sa demande relative à la révision du loyer au 1er janvier 2021,

- déboute la bailleresse de toutes ses demandes et conclusions

Reconventionnellement