Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/17423

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 6 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQZR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 21/04691

APPELANTE

SCI LRA IMMOBILIER

RCS 514 472 091

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant : Me Laura MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D886

INTIMEE

S.A.R.L. 2A IMMO

RCS 749 963 948

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LRA Immobilier est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] comprenant quatre logements, qui ont été occupés notamment par M. [M] [T] et M. [L].

Ainsi, le logement situé au premier étage gauche a été loué à M. [M] [T], moyennant un loyer mensuel de 555 euros, outre 30 euros par mois de provision pour charges, suivant bail du 2 février 2016, le bailleur y étant représenté par l'agence 2A Immo.

Par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2018, la société LRA Immobilier a fait délivrer à M. [M] [T] un commandement de payer la somme de 4.413,46 euros visant la clause résolutoire au titre de l'arriéré locatif ; par acte d'huissier signifié le 20 septembre 2019, la société LRA Immobilier a fait délivrer à M. [M] [T] un second commandement de payer la somme de 4.343,27 euros visant la clause résolutoire au titre de l'arriéré locatif.

Parallèlement, le 18 mars 2016 le service d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 6] a alerté la société 2A Immo sur une dégradation concernant l'un des logements (équipements sanitaires fuyards, moisissures insuffisance du système d'aération).

Le 21 septembre 2020, l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent, avec ordre d'évacuation immédiate des quatre familles occupantes, pour risque de rupture des poutres horizontales soutenant les planchers intermédiaires avec effondrement de ceux-ci et risque d'électrocution et d'incendie du fait de l'état des installations électriques, des travaux étant ordonnés dans un délai de 15 à 20 jours (dépose des plafonds, soutènements, mise en 'uvre d'une couverture provisoire en toiture...).

Par acte d'huissier de justice du 11 mai 2021, la société LRA Immobilier a fait assigner la SARL 2A Immo devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement des sommes de :

-7.471 euros au titre du préjudice financier relatif au paiement des loyers ;

-10.078,21 euros au titre du préjudice financier relatif au relogement des locataires ;

-5.000 euros au titre du préjudice moral ;

-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle s'est prévalue d'un mandat de gestion locative donné à la société 2A Immo, nonobstant l'absence de contrat signé, et a soutenu que celle-ci a manqué à ses obligations résultant des articles 1991 et suivants du code civil, en s'abstenant de faire souscrire au bailleur une assurance contre les loyers impayés et de mettre en oeuvre des diligences aux fins de recouvrement de l'arriéré locatif et d'expulsion et de réalisation de travaux nécessaires, de sorte qu'elle est notamment responsable de l'arrêté de péril imminent et de la nécessité de reloger les locataires.

Dans ses conclusions en réponse, la SARL 2A Immo a conclu au rejet de ces prétentions, subsidiairement à la réduction des indemnités allouées et à la condamnation de la société LRA Immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle a notamment contesté, en l'absence de mandat écrit, avoir eu l'obligation de souscrire une assurance loye