Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/17325
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17325 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00647
APPELANTE
SCI OM TWO
RCS n°832 998 835
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2407
INTIMEE
Madame [D] [C] [H] [K]
née le 23 juillet 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0940
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 1978, Mme [S] [T] a donné à bail à Mme [B] [K] un appartement situé au [Adresse 2].
La SCI Öm Two s'est portée acquéreur du bien le 21 décembre 2017.
Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2021, la SCI Öm Two a fait assigner Mme [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation à procéder à l'enlèvement des objets encombrant l'appartement, à son nettoyage et désinfection.
A l'audience du 20 juin 2022, la SCI Öm Two, représentée par son avocat, a soutenu des conclusions, aux termes desquelles elle a demandé au juge de :
- juger que le bail liant Mme [K] à la SCI Öm Two est résilié à compter de la décision à intervenir,
- juger que Mme [K] est occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation judiciaire du bail,
- condamner Mme [K] à payer, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire, une indemnité d'occupation de 566,72 euros par mois, outre la provision pour charges de 45 euros mensuelle,
- ordonner l'expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur et aux risques et périls de Mme [K], qui en supportera la charge financière,
- condamner Mme [K] à rembourser à la SCI OM TWO la somme de 289,30 euros aux travaux de réfection provisoires (sic)
- condamner Mme [K] à payer à la SCI OM TWO la somme de (sic) correspondant au coût des travaux de réfection de la salle de bain et de la chape selon devis de la société Pinto [W] d'un montant de 15 860,90 euros TTC,
- condamner Mme [K] à payer à la SCI OM TWO la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- condamner Mme [K] à supporter le droit proportionnel facturé par l'huissier à l'occasion du recouvrement forcé de la créance,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.
Mme [B] [K], représentée par son conseil, a développé des conclusions visées à l'audience au titre desquelles elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
- débouter la SCI OM TWO de sa demande de résiliation de bail,
- débouter la SCI OM TWO de sa demande de condamnation au titre des travaux de réfection,
- débouter la SCI OM TWO de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation,
- débouter la SCI OM TWO de toutes ses autres demandes ,
A titre reconventionnel, condamner la SCI OM TWO à lui payer les sommes suivantes :
- 350 euros au titre de l'indemnisation liée à la réalisation de travaux,
- 1.000 euros au titre du trouble de jouissance subi par Mme [K],
- 2.430 euros au titre de l'absence de régularisation de charges,
- Ordonner la compensation entre les sommes dues.
Par jugement contradictoire entrepris du 26 août 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute la SCI OM TWO de sa demande de résiliation du bail conclu entre la SCI OM TWO et Mme [B] [K], et de ses dem