Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 22/16762
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16762 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 - RG n° 22/02560
APPELANTS à titre principal
Intimés à titre incident
Monsieur [F] [B]
né le 23 février 1962 à [Localité 8] (92)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [X] [J]
né le 29 juillet 1932 à [Localité 10] (29)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurence DENOT
INTIMÉ à titre principal
Appelant à titre incident
Monsieur [N] [L]
né le 3 janvier 1974 à [Localité 7] (Egypte)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001561 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2014, M. [F] [B] et M. [X] [J] ont donné en location à M. [N] [L] un local à usage d'habitation de 24,31 m² , situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 531 euros, outre 70 euros de provision mensuelle sur charges et taxes et le versement d'un dépôt de garantie de 531 euros.
Par acte d'huissier de justice du 11 juin 2021, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.871,97 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2021, M. [B] et M. [J], ont assigné en référé M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, subsidiairement, prononcé de la résiliation judiciaire du bail, outre l'expulsion sous astreinte du locataire et des occupants de son chef, paiement d'une somme provisionnelle de 4.371,50 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges au 18 octobre 2021, et égale au loyer courant au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a renvoyé l'affaire devant le juge du fond pour l'audience devant se tenir le 12 mai 2022.
A cette audience, M. [B] et M. [J] ont maintenu leurs demandes et actualisé la somme réclamée au titre des loyers et charges dus au 10 mai 2022 inclus, à hauteur de 3.649,61 euros, sollicitant en outre paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation du locataire à une astreinte afin qu'ils puissent effectuer les travaux utiles notamment ceux concernant les toilettes.
M. [L] a demandé au juge de :
- fixer le montant de la dette locative après déduction des frais ;
- condamner les demandeurs à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance de 3.181,60 euros ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- lui accorder des délais sur 3 ans ;
- si l'expulsion est ordonnée, lui accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux ;
en tout état de cause,
- ordonner aux demandeurs de réaliser les travaux de réparation de la salle de bain et des WC;
- dans l'attente de la bonne réalisation des travaux, fixer le montant des sommes dues au titre de l'occupation des lieux à 50% du loyer actuel soit la somme de 313,16 euros ;
- débouter les demandeurs de leur demande au titre de frais irrépétibles et écarter l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris