Pôle 4 - Chambre 11, 6 mars 2025 — 22/13654

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13654 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQ6

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2022 - tribunal judiciaire de MELUN

RG n° 20/04053

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 18] (ALGERIE)

Représenté par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal CONSOLIN, substitué à l'audience par Me Aurélie TARDY, avocats au barreau de MARSEILLE.

INTIMEES

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, substitué à l'audience par Me Benoît MENUEL, avocats au barreau de PARIS

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 11]

[Localité 15]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 mars 2017, alors qu'il circulait sur l'autoroute A5, au niveau de la commune de [Localité 21] (77), M. [Y] [U] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [J] et assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali).

Par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a ordonné une mesure d'expertise médicale et alloué à M. [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

L'expert initialement commis n'étant pas en mesure de remplir sa mission, il a été remplacé par le Docteur [F] qui a établi son rapport le 7 novembre 2019.

Par actes d'huissier en date du 19 septembre 2020, M. [U] a fait assigner la société Generali en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM).

Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :

- donné acte à la société Generali de ce qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation totale de la victime,

- fixé à la somme de 199 924,42 euros le montant total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. [U],

- fixé à 166 406,16 euros la créance de la CPAM,

- condamné la société Generali, « civilement responsable de M. [J] » à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* la somme de 27 518,26 euros, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 6 000 euros, au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux,

* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- dit n'y avoir lieu à supprimer l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Generali aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et dont distraction au profit de Me Sarah Degrand.

Par déclaration du 15 juillet 2022 M. [U] a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

Par une ordonnance en date du 8 décembre 2022 qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 juillet 2022 à l'égard de la CPAM.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [U], notifiées le 6 septembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a reconnu le droit entier à réparation de M [U] en lien avec les conséquences de son accident de la voie publique du 6 mars 2017,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Generali à prendre en charge l'intégralité des conséquences