Pôle 5 - Chambre 4, 5 mars 2025 — 22/11062
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 05 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11062 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre - RG n° 2019000431
APPELANTE
S.A. SOCIETE METAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 542 067 038
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine Mengeot, avocat au barreau de Paris, toque : D1878
Assistée par Me Patrick Atlan, avocat au barreau de Paris, toque : P0006
INTIMÉE
S.A.S.U. BRICO DEPOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 451 647 903
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée par Me Richard Renaudier de la SELARL Cabinet Renaudier, avocat au barreau de Paris, toque : L0003 et par Me Aurore Buquet, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Métaux et produits industriels (MPI) a pour activité la fabrication de profilés acier et de commerce de gros de fournitures et équipements.
La société Brico Dépôt, filiale depuis 2002 du groupe britannique Kingfisher, a pour activité la commercialisation des articles et des matériaux de bricolage, de construction et de décoration auprès des particuliers et des professionnels. Elle regroupe actuellement 123 magasins en France, qui constituent ses établissements secondaires.
MPI fabrique des produits commercialisés par Brico Dépôt depuis 20 ans, dans la catégorie ossature (montants, rails et fourrures en acier servant à réaliser des cloisons), et lui fournit aussi des accessoires et des trappes. En moyenne, le flux d'affaires entre ces deux sociétés s'est élevé à 9, 6 millions d' euros entre 2007 et 2017.
Conformément à l'article L. 441-7 du code de commerce alors applicable, les parties ont négocié et régularisé chaque année une convention unique récapitulant les obligations convenues entre elles.
En 2014, il a été stipulé à la rubrique « réduction de prix sur facture » des « remises spécifiques » basées sur le chiffre d'affaires global pour une gestion commerciale centralisée avec des indicateurs de commercialisation trimestriels.
A compter de 2015, cette même rubrique a désormais visé les « réductions spécifiques plan d'affaires », soit aux termes de l'article 2.1.2.1 de la convention les différents « moyens et actions qualitatifs [mis en 'uvre par Brico Dépôt] permettant de renforcer la visibilité et la pertinence de l'offre du fournisseur, mais également la présentation de ses produits au sein des linéaires de Brico Dépôt ».
Chaque année, cette convention unique comprenait par ailleurs un article 2.1.2 stipulant que les ristournes étaient versées à Brico Dépôt sous forme d'un avoir du fournisseur et par acomptes mensuels et qu'elles se calculaient sur le chiffre d'affaires correspondant aux quantités facturées sur le fournisseur sur la période (année civile), tous les produits facturés à Brico Dépôt entrant dans l'assiette.
Les parties n'ont renseigné l'annexe 3 de la convention relative aux services de coopération commerciale qu'une seule année, en 2016 (et pour une seule rubrique, la « mise en avant d'une sélection de produits du fournisseur dans un catalogue général de présentation des produits »).
Les factures étaient émises par MPI à un prix standard non remisé. Les remises ne donnaient pas lieu à une facture fournisseur mais à l'émission d'avoirs par MPI, après édition par Brico Dépôt de notes de débit.
Des prestations de services supplémentaires pouvaient être mises en place par conventions ponctuelles.
Le 2 mai 2016, Brico Dépôt a informé MPI mettre un terme à leurs relations à compter du 2