Pôle 5 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 21/15976

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° 38/2025, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ4Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2021-Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 18/03465

APPELANTE

Société de droit étranger BANK SADERAT IRAN (B.S.I.)

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 632 036 752

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de Paris, toque : R150

INTIMÉE

S.A. IMMOBILIERE DASSAULT SA

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 783 989 551

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

Assistée de Me Raphaël FARACHE de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de Paris, toque : A0009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 10 mars 2000, la Caisse Autonome de l'union des mutuelles de Retraite des Anciens Combattants et victimes de guerre (la CARAC) a donné à bail en renouvellement à la société Bank Saderat Iran des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 3] pour neuf années à compter du 1er octobre 1999. Le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2008 pour neuf années.

Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2017, la CARAC a fait délivrer à la société Bank Saderat Iran un congé pour le 30 septembre 2017 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2017.

Par acte notarié du 15 décembre 2017, la CARAC a vendu l'immeuble dans lequel se situent les locaux pris à bail, à la société Immobilière Dassault SA, laquelle a notifié par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2017 à la société Bank Saderat Iran son droit d'option, refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte du 8 mars 2018, la société Immobilière Dassault SA a assigné la société Bank Saderat Iran devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir acter son accord sur le paiement d'une indemnité d'éviction et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation, pour la période allant du 1er octobre 2017 jusqu'à la libération effective des lieux, d'un montant principal de 235 000 euros par an, hors taxes et hors charges.

Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [W] en qualité d'expert avec la mission habituelle en matière d'indemnités d'éviction et d'occupation.

L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2019 concluant à une indemnité d'éviction principale de 1.400.000 euros, à des indemnités d'éviction accessoires d'un montant total de 456.679 euros et à une indemnité d'occupation de 209.250 euros.

Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

dit que par l'effet d'une part, du congé délivré par la Caisse autonome de l'union des mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre, à la société Bank Saderat Iran, le 7 mars 2017, et, d'autre part, de l'exercice par la société Immobilière Dassault SA, le 15 décembre 2017, du droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du code de commerce, le bail liant la société Immobilière Dassault SA et la société Bank Saderat Iran, sur les locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 3] a pris fin le 30 septembre 2017,

dit que le refus de renouvellement résultant de l'exercice par la société Immobilière Dassault SA de son droit d'option a, d'une part, ouvert le droit à la société Bank Saderat Iran au paiement d'une indemnité d'éviction de transfert du fonds de commerce et à son maintien dans les lieux jusqu'au paiement de celle-ci et, d'autre part, ouvert le droit pour la société Immobilière Dassault SA au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 20