Pôle 5 - Chambre 4, 5 mars 2025 — 14/00181
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00181 - N° Portalis 35L7-V-B66-BS64E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2013 - Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambe affaires contentieuses - RG n° 11/036119
APPELANTE
SAS VALENTE SECURYSTAR PORTES anciennement dénommée SECURYSTAR FRANCE et antérieurement METAL INDUSTRY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 402 565 782
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric Allerit de la SELARL Taze-Bernard-Allerit, avocat au barreau de Paris, toque P0241
Assistée de Me Dominique Penin du LLP Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J008
INTIMEES
SARL ALARMES COFFRES SECURITE (ALCOF SECURITE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 402 988 331
[Adresse 2]
[Localité 9]
SARL ALARMES COFFRES SECURITE, venant aux droits de la société AUTO PROTECTION SECURITE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 402 988 331
[Adresse 2]
[Localité 9]
SARL PROTEC'SON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 428 161 426
[Adresse 4]
[Localité 7]
SARL ALARME SECURITE BLINDAGE PROTECTION (ASBP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 342 255 924
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
assistées de Me Jacques Menendian, avocat au barreau de Paris, toque : E0211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Depelley, conseillère, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Monsieur Julien Richaud, conseiller.
Madame Sophie Depelley et Monsieur Julien Richaud ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Valérie Jully
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de la chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Alarmes Coffre Securité (ci-après « la société Alcof »), Protec'Son, Alarmes Securité Blindage Protection (ci-après « la société ASBP ») et Auto Protection Securité (ci-après « la société APS ») ont toutes pour activité la fourniture et la pose de systèmes de protection contre l'intrusion et le vol tels que serrures, portes blindées, blocs portes, systèmes d'alarmes électroniques et de télésurveillance, ainsi que la fourniture et la vente de coffres-forts. Elles sont par ailleurs membres du réseau Point Fort Fichet.
Pendant plusieurs années ces sociétés se sont fournies en portes et pièces métalliques auprès de la société Metal Industry devenue la société Securystar France, ayant pour activité la fabrication et la vente de serrures et de portes de sécurité.
Par lettre du 16 juin 2010, la société Securystar a notifié à chacune des sociétés Alcof, Protec'Son, ASBP et APS la clôture de leurs comptes clients aux motifs de la constitution d'une société concurrente Unimetal, dont ces dernières seraient actionnaires.
Par actes du 29 octobre 2010, la société Securystar France a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Unimetal et de ses associés personnes physiques, à savoir M. [M] [K] (gérant de Protec'son), MM. [R] et [Z] [B] (gérants de Alcof). La société Securystar a été déboutée de ses demandes par jugement du 28 février 2012. En cause d'appel, la société Securystar France a assigné en intervention forcée les sociétés Alcof, APS, ASBP et Protec'Son. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement par arrêt du 21 novembre 2018 et le pourvoi formé à son encontre a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2021.
Dans le même temps, par acte du 26 avril 2011, les sociétés Alcof, Protec'son, ASBP et APS ont assigné la société Securystar, devenue la société Valente Securystar Portes, devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir diverses sommes au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies et d'un préjudice d'image et de réputation.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Securystar anciennement dénommée Metal Industry à verser :
- à la SARL Alarmes Coffres Sécurité 61.945 € à titre d'indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
- à la SARL Auto Protection Sécurité 33.738 € à titre d'indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
- à la SARL Alarmes Sécurité Blindage Protection 5.376 € à titre d'indemnité pour rupture de la relation commerciale établie.
- à la SARL Protec'son 8.993 € à titre d'indemnité pour rupture de la relation commerciale établie,
Débouté les sociétés Alarmes Coffres Sécurité, Auto Protection Sécurité, Protec'son et Alarmes Sécurité Blindage Protection de leur demande d'indemnisation pour atteinte à leur image et réputation et de leur demande de publication du présent jugement ;
Condamné la société Securystar anciennement dénommée Metal Industry à régler :
- 2.000 € à la société Alarmes Coffres Sécurité
- 2.000 € à la société Auto Protection Sécurité
- 2.000 € à la société Protec'son
- 2.000 € à la société Alarmes Sécurité Blindage Protection
sur le fondement de l'article 700 CPC, déboutant chacune des demanderesses pour le surplus.
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné la société Sécurystar anciennement dénommée Metal Industry aux entiers dépens ;
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 janvier 2014, la société Securystar France a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Alcof, Protec'son, ASBP et APS.
Par arrêt du 25 mai 2016, la Cour a sursis à statuer dans la présente affaire concernant la rupture brutale, dans l'attente de la décision définitive sur l'instance en concurrence déloyale engagée par la société Securystar France.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2023, la société Valente Securite anciennement dénommée Securystar France a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 janvier 2025, la société Valente Securystar Portes anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement Securystar France, demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 du Code civil,
Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce,
Dire et juger la société la Société Valente Securystar Portes (anciennement dénommée Securystar France) recevable et bien fondée en son appel partiel ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2013 en qu'il a condamné la société Valente Securystar Portes à verser à la société Alcof la somme de 61 945 €, à la société APS la somme de 33 738 €, à la société ASBP la somme de 5 376 € et à la société Protec'son la somme de 8 993 € à titre d'indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie, ainsi que à leur verser chacune 2000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
En statuant à nouveau,
Débouter les sociétés Alcof, APS, ASBP et Protec'son de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent et de leur appel incident.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté lesdites sociétés de toutes leurs autres demandes.
Condamner solidairement les sociétés Alcof, APS, ASBP et Protec'son à payer à la société Valente Securystar Portes la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre Eric Allerit, membre de la Selarl TBA, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du C.P.C.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 janvier 2025, la société Alcof en son nom personnel et venant aux droits de la société Auto Protection Securite (APS), la société Protec'son et la société ASBP, demandent à la Cour de :
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu les dispositions de l'article L. 442-6-I, 5°) (ancienne version) du code de commerce,
Vu l'article 1382 (ancienne version) du code civil,
Vu les articles 9 et 803 du code de procédure civile,
Vu le Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009, ' Article 2 pris en application des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce,
Vu les pièces aux débats,
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2024 et recevoir les intimées en leurs présentes conclusions pour tenir compte du changement de dénomination sociale de l'appelante aujourd'hui dénommée Valente Securistar Portes dénoncé le 13 janvier 2025 ;
Débouter la société Valente Securystar Portes (anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry) de son appel et en ses demandes, mal fondées,
Recevoir les sociétés Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Auto Protection Securite SARL aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Protec'Son SARL ' Alarmes Securite Blindage Protection SARL en leur appel incident, les juger bien fondées,
Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Securystar (aujourd'hui dénommée Valente Securystar Portes et anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry) sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5°) (ancienne version) du Code de Commerce pour la rupture brutale aux termes de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2010 de toutes relations commerciales qu'elle avait avec les sociétés Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Auto Protection Securite SARL aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL 'Protec'Son SARL ' Alarmes Securite Blindage Protection SARL,
Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Securystar (aujourd'hui dénommée Valente Securystar Portes et anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry) à payer aux sociétés Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Auto Protection Securite SARL aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Protec'Son SARL ' Alarmes Securite Blindage Protection SARL des indemnités de rupture sur un préavis légal de 4 mois sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5°) (ancienne version) du code de commerce,
Statuant à nouveau :
Condamner la société Valente Securystar Portes (anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry) sur le fondement de l'article L. 442 6-I, 5°) (ancienne version) du Code de Commerce à payer aux sociétés Alarmes Coffre Securite (alcof Securite) SARL ' Auto Protection Securite SARL aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Protec'Son SARL ' Alarmes Securite Blindage Protection SARL - des indemnités de rupture sur un préavis légal de 6 mois, et à titre subsidiaire, sans que ce préavis légal soit inférieur à 4 mois, à savoir :
Pour la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) un préavis légal de 6 mois soit : 92.423,13 €
Et subsidiairement, sans que ce préavis légal soit inférieur à 4 mois, soit : 61.945 €
Pour la société Auto Protection Securite aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Seccurite) un préavis légal de 6 mois soit : 50.117,79 €
Et subsidiairement, sans que ce préavis légal soit inférieur à 4 mois soit : 33.738 €
Pour la société Protec'Son un préavis légal de 6 mois soit : 13.394, 63 €
Et subsidiairement, sans que ce préavis légal soit inférieur à 4 mois soit : 8.993 €
Pour la société Alarmes Securite Blindage Protection un préavis légal de 6 mois soit : 8.139,72 €
Et subsidiairement, sans que ce préavis légal soit inférieur à 4 mois soit : 5.376 €
Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a débouté les sociétés Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Auto Protection Securite SARL aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Protec'Son SARL ' Alarmes Securite Blindage Protection SARL de leurs demandes d'indemnisation pour atteinte à leur image et réputation et de leur demande de publication de la décision,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Juger que la société Valente Securystar Portes (anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry) a porté atteinte à l'image et à la réputation des sociétés Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Auto Protection Securite SARL aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Protec'Son SARL ' Alarmes Securite Blindage Protection SARL,
En conséquence,
Condamner la société Valente Securystar Portes (anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry) à payer à chacune des sociétés Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Auto Protection Securite SARL aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Protec'Son SARL ' Alarmes Securite Blindage Protection SARL une somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur image et à leur réputation sur le fondement de l'article 1382 (ancienne version) du Code Civil,
Ordonner aux frais avancés de la société Valente Securystar Portes (anciennement dénommée Valente Securite, antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry), à titre de complément de dommages et intérêts, l'insertion par extrait ou en entier de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues au choix des sociétés Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Auto Protection Securite SARL aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Protec'Son SARL ' Alarmes Securite Blindage Protection SARL, et ce, pour un montant maximal de 5 000 euros (H.T.) par publication choisie afin de permettre aux sociétés Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Auto Protection Securite SARL aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Protec'Son SARL ' Alarmes Securite Blindage Protection SARL d'informer leur clientèle et les professionnels du secteur d'activité concerné des agissements dont elles sont victimes du fait de la société Valente Securystar portes (anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry),
Débouter la société Valente Securystar portes (anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Valente Securystar portes (anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry) à payer à chacune des sociétés Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Auto Protection Securite SARL aux droits de laquelle vient la société Alarmes Coffre Securite (Alcof Securite) SARL ' Protec'Son SARL ' Alarmes Securite Blindage Protection SARL la somme supplémentaire de 10.000 € (dix mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Valente Securystar portes (anciennement dénommée Valente Securite et antérieurement dénommée Securystar France SAS et antérieurement encore dénommée Metal Industry) aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2024 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur les demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales
Exposé des moyens,
Au soutien de son appel, la société Valente Securystar Portes expose que la clôture des comptes des sociétés intimées s'inscrit dans un contexte où ces dernières, à travers les personnes de leurs associés et dirigeants, ont participé depuis début 2010 à la création de la société Unimetal. Selon elle, les sociétés intimées ont ainsi indirectement organisé l'internalisation de la production de leurs portes et serrures de sécurité tout en lançant une activité directement concurrente de la société Securystar par des man'uvres déloyales, à savoir une série de débauchages de ses salariés entre mars et juin 20210, la fabrication de copies serviles des produits Securystar et de leur commercialisation par usurpation des noms commerciaux, et un démarchage ciblé de sa clientèle. Elle indique que l'infléchissement des volumes des commandes des sociétés intimées dès le début de l'année 2010 et l'effondrement du chiffre d'affaires réalisé avec la société Alcolf, sa principale cliente, entre 2099 et 2010, corroborent ce changement de stratégie dans des conditions déloyales.
Elle en déduit que les sociétés intimées avaient, bien avant le 16 juin 2010, décidé de rompre toutes relations contractuelles avec la société Securystar. Dans ces circonstances, elle soutient que les relations commerciales nouées depuis 2000 avec les sociétés Alcof, APS et ASBP et depuis 2007 avec la société Protec'son, n'étaient pas établies au sens des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce, en ce que les sociétés intimées avaient anticipé un changement de fournisseur et ne peuvent sérieusement se prévaloir d'une attente légitime de stabilité du flux d'affaires avec les produits Securystar. Elle précise que ces relations commerciales n'étaient encadrées par aucun contrat de distribution ni d'exclusivité. En toute hypothèse la société appelante soutient que lorsqu'elle a compris le véritable dessein des sociétés intimées et de leurs dirigeants et associés, elle n'a eu d'autre solution que celle de leur faire parvenir dès le 16 juin 2010 une série de lettres les informant de la clôture de leurs comptes, au vu des agissements déloyaux mise en 'uvre à son égard et notamment le débauchage de son personnel. Selon elle, il était certain que la société Unimetal, au travers de ses antennes de distribution contrôlées par ses associés aurait profité de la notoriété des produits Securystar pour constituer un produit d'appel pour la distribution de ses propres produits de métallerie concurrents, ce qui explique la mise en demeure dans la lettre de rupture des sociétés intimées de ne plus diffuser les images, photos et logos du groupe Securystar, et la clôture immédiate de leurs comptes.
Elle estime que les conditions dans lesquelles, les associés et dirigeants des sociétés intimées ont créé une société concurrente, constituent des manquements extrêmement graves au devoir de loyauté entre partenaires commerciaux justifiant la rupture immédiate des relations commerciales. Elle précise que la loyauté entre partenaires devait conduire les sociétés intimées à l'informer de leur projet de création de la société Unimetal en raison de l'impact de l'internalisation de l'activité de production sur leur relation commerciale.
De plus, la société Valente Securystar Portes prétend que les sociétés intimées n'ont subi aucun préjudice. Elle indique que les achats des produits Securystar ne représentaient qu'une part assez faible de leurs besoins en métallerie en 2009/2010, à savoir 21 % des achats de matériel de serrurerie de la société Alcof, 14% des achats de la société APS et 6% des achats de la société ASBP. Elle explique que les sociétés intimées se sont tournées très vite vers d'autres sources d'approvisionnement, le marché étant très concurrentiel, comme l'a lui-même retenu le tribunal et, surtout, elles avaient déjà commencé à internaliser leur production, dès le 1er juin 2010, au moment de la création de la société Unimetal. Aussi elle estime la durée de 4 mois de préavis retenue par le tribunal comme disproportionnée dans la mesure où les intimées ont retrouvé d'autres fournisseurs en un mois, dont la société Unimetal. Elle insiste sur le fait que les commandes qui avaient été passées préalablement à la lettre du 16 juin 2010 ont été honorées et que les intimées ne démontrent aucune perte de marchés. Enfin, elle conteste le taux de marge appliqué par les sociétés intimées pour l'évaluation de leur préjudice au motif qu'il est fait référence à la moyenne de la marge générale de toutes activités confondues des sociétés intimées, alors que celles-ci exercent des activités variées incluant notamment des services de dépannage pour lesquels la marge est significativement supérieures à celle de la revente de produits de serrurerie et de portes de sécurité. A partir des comptes sociaux des sociétés intimées, la société appelante estime que la marge générée par la revente des produits Securystar est de l'ordre de 22 à 27 % pour les sociétés Alcof et ASBP et que les comptes des sociétés APS et Protec'son ne sont pas assez détaillés.
En réponse, la société Alcof en son nom personnel et venant aux droits de la société APS, les sociétés Protec'son et ASBP exposent que la société Securystar, devenue la société Valente Securystar Portes, a de manière brutale, imprévisible et soudaine rompue le 16 juin 2010 les relations commerciales qu'elles entretenaient avec régularité et constante augmentation depuis près de 10 années. Elles indiquent que dans le même temps leur fournisseur a lancé l'exclusive à leur encontre en informant de sa décision les sociétés de métallerie importantes de [Localité 9], telles que les sociétés Eliot et BDF, vers lesquelles elles allaient nécessairement se retourner pour la fabrication des produits de métallerie commandés par leurs clients. Les sociétés intimées expliquent que par ces man'uvres déloyales, elles ont été confrontées à de réelles difficultés pour commander tout produit de métallerie, étant observé que pour leur activité de vente de produits de sécurité et de protection contre l'intrusion et le vol, la rapidité d'intervention est essentielle dans la prise de commande. Elles précisent que cette rupture était d'autant plus violente qu'elles ont été dans l'obligation, dès réception de la lettre de rupture, d'arrêter toute diffusion sur leurs sites internet d'images, de photographies, et de logos des produits Securystar qu'elles vendaient depuis 10 ans. Elles relèvent en outre qu'il ressort des décisions rendues à l'issue de la procédure de concurrence déloyale initiée par la société Securystar, que tous les griefs allégués par cette dernière de débauchage massif de personnel, de risque de confusion, de parasitisme et de désorganisation de son entreprise sont définitivement purgés et ne peuvent être à nouveau invoqués dans la présente procédure sans créer un véritable amalgame ni justifier une rupture sans préavis. Elles insistent sur le fait que la société Unimetal a été légalement créée par des personnes physiques non parties et a poursuivi son activité de métallerie dans le respect de la concurrence loyale entre les sociétés du même secteur.
Sur l'évaluation du préavis nécessaire pour rompre les relations commerciales établies depuis 2000 et 2007, les sociétés intimées relèvent d'abord que pendant plus de 10 années, la quasi-totalité de leurs produits de métallerie, à savoir, les produits nécessitant de la découpe de tôles sur mesure, de la fabrication de blindage sur mesure, de la fabrication de grilles sur mesure, ainsi que de la mise en production sur mesure de menuiserie métallique pour leur clientèle respective, ont été acheté auprès de la société Valente Securystar Portes. Elles expliquent avoir subi un important préjudice car non seulement leur principal fournisseur clôturait brutalement leur compte et refusait d'honorer leurs commandes, mais lançait également l'exclusive à leur égard les empêchant de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, occasionnant la désorganisation de leur service commercial ainsi que la perte de clients et de marchés. Elles estiment que le délai de préavis compte tenu de l'ancienneté de leur relation et leurs difficultés de réapprovisionnement, devait être de 6 mois et non inférieur à 4 mois et que la marge de référence pour calculer leur préjudice est attestée par leur expert-comptable.
Réponse de la Cour,
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
- Sur le caractère établi des relations commerciales
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Il n'est pas contesté par les parties que celles-ci ont noué une relation commerciale depuis l'année 2000 pour les sociétés Alcof, ASBP et APS, et depuis l'année 2007 pour la société Protec'son. Ces relations commerciales étaient stables et régulières et portaient sur un chiffre d'affaires significatif pour chacune des sociétés intimées, à savoir sur les exercices 2008 à 2010 :
- Un chiffre d'affaires de 262 977 à 349 643 euros pour la société Alcof
- Un chiffre d'affaires de 171 070 à 156 776 euros pour la société APS
- Un chiffre d'affaires de 26 143 à 18 253 euros pour la société ASBP,
- Un chiffre d'affaires de 47 103 à 60 339 euros pour la société Protec'son
Si pour certaines des sociétés intimées, le volume d'achat de produits Securystar s'est légèrement infléchi entre les exercices 2009 et 2010, aucune baisse significative des commandes n'est constatée entre ces deux exercices comme tente de le soutenir la société Valente Securystar Portes et ne pouvait révéler une fin prévisible des relations commerciales nouées entre les parties.
Aussi, les relations commerciales entre les parties étaient bien établies au sens des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° précité au moment de la notification de la rupture.
- Sur la brutalité de la rupture
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis. Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548).
Il est constant que par lettres du 16 juin 2010, la société Securystar a notifié aux quatre sociétés intimées la clôture de leur compte avec effet immédiat, en des termes identiques :
« Il a été porté à notre connaissance la constitution de la société Unimetal dont le siège social se situe [Adresse 5].
Vous êtes actionnaire de cette société spécialisée dans la fabrication de structure métalliques située à quelques centaines de mètres de notre siège social, et bien entendu coresponsable d'un ensemble de faits et agissements qui, sur le plan moral et juridique sont déloyales et répréhensibles.
Dans ce contexte, vous nous voyez contrainte de clôturer votre compte.
De plus, nous vous mettons en demeure de cesser immédiatement à réception de la présente, de diffuser les photographies, images, logos, de notre société du groupe Securystar pa quelque méthode que ce soit : internet, supports imprimées'
('). »
Pour les sociétés Alcof et Protec'son, il était en outre annoncé dans cette missive que la société Securystar n'était pas en mesure de répondre à la fabrication des commandes en cours.
Si la création de la société Unimetal courant 2010, par un ancien dirigeant de la société appelante auquel s'étaient associés les gérants des sociétés intimées, et dont il n'est pas contesté que l'activité était directement concurrente à celle de la société Securystar pouvait expliquer la décision de cette dernière de rompre ses relations commerciales avec les sociétés intimées, en revanche cette dernière ne démontre pas de manquement suffisamment graves des sociétés intimées à leurs obligations pour justifier une rupture sans préavis.
D'abord, il n'est pas établi de baisse significative des commandes de produits Securystar de la part des sociétés intimées entre les exercices 2009 et 2010. La société appelante ne peut comparer une moyenne du CA HT 2007 à 2009 à un semestre de vente en 2010 extrapolé sur une année entière (pièce n° 45, conclusions page 12). Au contraire, les sociétés intimées comparent de manière plus pertinente d'une part l'évolution de leurs achats Securystar sur les trois exercices comptables clos au 31 mars 2008, 31 mars 2009 et 31 mars 2010 (conclusions page 32, pièces n°13 à 16) et d'autre part l'évolution de leurs achats Securystar sur les périodes du 1er janvier au 16 juin sur les années civiles 2008, 2009 et 2010 (conclusions page 39, pièces n°49 à 52). Du croisement de ces deux méthodes de comparaison, il ne ressort aucune baisse significative du montant des achats Securystar entre 2009 et 2010 pour les sociétés Alcof, APS, ASBP et Protec'son. Ce constat n'est pas contredit par l'analyse des chiffres d'affaires achat TTC ressortant des comptes clients de la société Valente Securystar Portes (conclusions appelante pages 14 et 15).
Ensuite, il y a lieu de relever que par arrêts des 18 mai 2016 et 28 novembre 2018, la société Securystar France a été déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Unimetal et de MM. [H], [B] et [M] pour concurrence déloyale fondée sur des griefs de débauchage de cinq salariés, détournement de clientèles et concurrence parasitaire par copie servile de ses produits.
Dans la présente instance, la société Securystar évoque en premier lieu le débauchage de plusieurs de ses salariés dans les mois précédant la rupture par la société Semefer, puis par la société Unimetal. Non seulement ces débauchages n'ont pas été considérés comme fautifs dans le cadre de l'action en concurrence déloyale mais encore les sociétés intimées n'en sont pas les auteurs.
En deuxième lieu, la société Valente Securystar Portes dénonce un démarchage ciblé et systématique de sa clientèle de la part de la société Unimetal à compter du lancement de son activité et fait état de 41 clients communs sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 (pièce n° 117). Même si la société appelante fait valoir que ce démarchage déloyal de clientèle devait bénéficier aux sociétés intimées dans une stratégie « d'internalisation indirecte », force est de constater que l'ensemble des faits dénoncés sont postérieurs à la lettre de rupture.
En troisième lieu, la société Valente Securystar Portes reproche une usurpation des noms de ses produits, en particulier pour la société Alcof. Outre le fait que celle-ci ne démontre aucunement ses allégations, elle reproche en réalité aux sociétés intimées d'avoir continué à présenter ses produits sur leurs sites internet jusqu'au mois de juillet, soit postérieurement à sa mise en demeure notifiée le 16 juin 2010, ou de proposer à la vente des copies serviles de ses produits courant 2012 -2014. Ces reproches non établis portant sur des faits postérieurs à la rupture, ne peuvent constituer un manquement grave pour justifier une rupture antérieure sans préavis.
Dès lors, cette rupture des relations commerciales établies entre la société Securystar et les sociétés intimées, intervenue sans même un entretien ou courrier préalable indiquant la volonté de la société Securystar de reconsidérer ses relations avec les sociétés intimées compte tenu de la découverte de leurs liens étroits avec la création de la société Unimetal directement concurrente, ne pouvait avoir lieu sans préavis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société Securystar, devenue Valente Securystar Portes, avait brutalement rompu les relations commerciales établies avec les sociétés intimées et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.
- Sur la durée des préavis
Il ressort de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou d'un préavis suffisant. Le délai de préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
Les relations commerciales nouées entre la société Valente Securystar Portes et les sociétés Alcof, ASBP et APS sont établies depuis l'année 2000, soit une ancienneté de plus de 10 années au moment de la rupture, et depuis 2007 pour la société Protec'son, soit une ancienneté d'un peu plus de trois ans seulement (pièces intimées n°45 à 48).
Les sociétés intimées justifient chacune du montant des achats en métallerie qu'elles ont réalisés auprès de la société Securystar (pièces n°13 à 16, et 49 à 52) sur les trois exercices comptables clos les 31 mars 2008, 2009 et 2010, à savoir des commandes de produits métallerie sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients. Si les sociétés intimées justifient également de la régularité et de la constance de leurs achats de produits Securystar sur cette même période en versant aux débats des « dizaines de factures » (pièces n°45 à 48), en revanche elles ne produisent pas d'élément d'analyse comptable permettant de justifier qu'elles se fournissaient « quasi-exclusivement » auprès de Securystar pour leurs besoins en métallerie sur mesure comme elles le prétendent. Au contraire, la société appelante relève à partir de l'analyse des comptes sociaux des intimées qu'elle verse elle-même aux débats (pièces n°55, 59,67), que le montant des achats déclarés en produits Securystar représente en 2009/2010 seulement 21% des achats en matériel de serrurerie de la société Alcof, 14% pour la société APS et 6% pour la sciée ASBP. Ces constats ne sont pas sérieusement contredits par les sociétés intimées qui se bornent à mettre en avant la « constance » de leurs achats auprès de Securystar.
Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que les prestations fournies par la société Valente Securystar interviennent sur un marché où la concurrence est active, comme l'illustre la création de la société Unimetal. Certes les sociétés intimées démontrent que leur activité liée à la sécurité nécessite une intervention rapide et un besoin d'approvisionnement en produits de métallerie dans des délais très courts, comme en atteste la perte de clients dans les jours qui ont suivi la rupture des relations commerciales avec la société Securystar (pièces n° 21 à 26). Néanmoins, elles ne font état d'aucune spécificité du produit ou du marché susceptible de créer des difficultés particulières pour trouver de nouveaux fournisseurs et justifier un délai de préavis de 6 mois, étant en outre observé que les sociétés intimées faisaient partie du réseau Fichet. Il n'est pas non plus sérieusement contesté que la société Unimétal avec laquelle les sociétés intimées entretenaient des liens étroits était un nouveau fournisseur potentiel au jour de la notification de la rupture.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime les préavis nécessaires suivants pour chacune des sociétés :
- 4 mois pour la société Alcof
- 3 mois pour la société APS, aux droits de laquelle vient la société Alcof
- 2 mois pour la société ASBP
- 1 mois pour la société Protec'son
- Sur l'évaluation des préjudices
Il résulte de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge sur coûts variables escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période.
Pour évaluer leur préjudice subi du fait de l'absence de préavis, les sociétés intimées font état d'un taux de marge attesté par leur expert-comptable sur le montant des achats HT des produits Securystar (pièces n°13 à 16), avec un taux moyen de 59, 68 % pour la société Alcof, de 59,42 % pour la société APS, de 63,59% pour la société ASBP et de 47,66 % pour la société Protec'son. L'analyse des attestations de l'expert-comptable fait ressortir que la marge de référence est la marge commerciale, à savoir la différence entre le chiffre d'affaires sur achat des produits Securystar et le prix d'achat de ces mêmes produits, ce qui est pertinent pour la nature de l'activité en cause et la part de ce flux d'affaires sur le chiffre d'affaires global des sociétés intimés. Ces taux de marge seront donc retenus.
Pour le calcul de leur préjudice, les sociétés intimées se basent (conclusions pages 17 à 22) sur les moyennes annuelles de chiffre d'affaires suivantes :
- 309 729 euros pour la société Alcof,
- 168 690 euros pour la société APS
- 25 600,66 euros pour la société ASBP
- 56 209,12 euros pour la société Protec'son
A partir de ces montants, les moyennes annuelles et mensuelles de marge s'établissent à :
- Alcof : 184 846, 26 € annuelle et 15 403, 85 € mensuelle (309 729 € x59,68% /12)
- APS : 100 235,59 € annuelle et 8353 € mensuelle (168 690 €x 59,42%/12)
- ASBP : 16 279,45 € annuelle et 1356,62 € mensuelle (25 600,66 € x 63,59%/12)
- Protec'son : 26 789, 26 € annuelle et 2232, 44 € mensuelle (56 209,12 € x 47,66%/12)
Soit une perte de marge sur la période de préavis manquant :
- de 61 615, 40 € pour la société Alcof
- de 25 059 € pour la société APS
- de 2713, 24 € pour la société ASBP
- de 2232,44 € pour la société Protec'son
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant des indemnités et la société Valente Securystar Portes sera condamnée à verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 61 615,40 euros à la société Alcof
- 25 059 euros à la société Alcof venant aux droits de la société APS
- 2713, 24 euros à la société ASBP
- 2232,44 euros à la société Protec'Son
II- Sur les demandes au titre d'un préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation
Exposé des moyens,
Les sociétés intimées exposent qu'elle se sont retrouvées du jour au lendemain à compter du 16 juin 2010, non seulement victimes d'une rupture brutale de leur relation commerciale avec la société Securystar mais également victimes de l'exclusive engagée à leur encontre par cette dernière dans une action concertée de fait avec d'autres sociétés fabricants de produits de métallerie, à savoir les sociétés Eliot et BDF, leur refusant également de manière inexpliquée de donner suite à leurs commandes à compter du 16 juin 2010. Elles soutiennent que se faisant, la société Securystar a cherché à nuire à leurs intérêts en portant atteinte à leur image et réputation auprès d'autres sociétés de métallerie et à les asphyxier commercialement. Elles sollicitent sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 25 000 euros de dommages-intérêts chacune.
La société Valente Securystar Portes soutient que les intimées n'apportent aucune preuve de la prétendue concertation entre Securystar et les sociétés Eliot et Blindages de France (BDF) afin que ces dernières refusent les commandes des intimées. En toute hypothèse, la responsabilité de Securystar ne pourrait être engagée en raison d'un refus ou d'une incapacité d'exécuter des commandes dont d'autres sociétés sont à l'origine. Elle ajoute qu'il est seulement démontré une difficulté d'approvisionnement pour la société Alcof.
Réponse de la Cour,
Il est produit aux débats par les intimées des bons de commandes passées les 18 et 21 juin 2010 auprès de la société BDF par les sociétés Alcof et APS, puis le 28 juillet 2010 (pièces n° 21, 21, 23, 25) restés sans réponse ou retournés avec la mention « désolé pas possible ». De même il est produit (pièce n°20) un bon de commande auprès de la société Eliot le 18 juin 2010 par la société Alcof retourné avec la mention « Par la présente, je vous informe que je ne vous fabriquerais aucun produit -PS : pour info 4 premières pages des statuts de votre future société ».
De fait, ces refus de prise en charge de commandes de la part des autres sociétés susceptibles d'approvisionner les sociétés intimées apparaissent en lien avec la création de la société Unimetal et concomitants avec la rupture des relations commerciales imputable à la société Securystar. Néanmoins ces éléments demeurent insuffisants pour caractériser une man'uvre déloyale et concertée de la part de cette dernière avec les autres fournisseurs du secteur dans l'intention de porter atteinte à la réputation et l'image des sociétés intimées. Il est par ailleurs observé qu'aucune difficulté d'approvisionnement n'est établie pour les sociétés ASBP et Protec'son au moment de la rupture.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés intimées de leur demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.
III- Sur les demandes de publication
L'article L. 442-6, III, alinéa 3 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dispose que la juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
Compte tenu des circonstances de la rupture et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la décision des sociétés intimées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés intimées de ce chef de demande.
IV- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Securystar aux dépens de première instance et à payer aux sociétés intimées 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Valente Securystar Portes, succombant partiellement en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la société Valente Securystar Portes sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à chacune des sociétés Protec'son et ASBP et 3000 euros à la société Alcof.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a condamné la société Securystar à payer des indemnités pour rupture brutale des relations commerciales établies pour les montants suivants :
- 61 945 euros à la société Alarmes Coffre Sécurité,
- 33 738 euros à la société Auto Protection Sécurité,
- 5 376 euros à la société Alarme Securité Blindage Protection,
- 8 993 euros à la société Protec'son
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Valente Securystar Portes à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour rupture brutale des relations commerciales établies les sommes suivantes :
- 61 615,40 euros à la société Alarmes Coffre Sécurité,
- 25 059 euros à la société Alarmes Coffre Sécurité venant aux droits de la société Auto Protection Sécurité,
- 2713, 24 euros à la société Alarme Sécurité Blindage Protection
- 2232,44 euros à la société Protec'son
Condamne la société Valente Securystar Portes aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valente Securystar Portes et la condamne à payer :
- 3 000 euros à la société Alarmes Coffre Sécurité,
- 2 500 euros à la société Alarme Sécurité Blindage Protection,
- 2 500 euros à la société Protec'son.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE