Pôle 4 - Chambre 9 - B, 6 mars 2025 — 23/00026

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00026 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAG7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-22-000454

APPELANTE

SIP [Localité 24]

[Adresse 4]

[Localité 24]

représentée par M. [E] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS

Monsieur [T] [H]

[Adresse 7]

[Localité 14]

comparant en personne

Madame [N] [X]

[Adresse 7]

[Localité 14]

comparante en personne

[23]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante

[25]

Chez [18] [Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 11]

non comparante

[18]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 11]

non comparante

[16]

Chez [22]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

Madame [U] [H]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante

Monsieur [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 15]

défaillant

[27]

[Adresse 29]

[Localité 10]

non comparante

[20]

Chez [28]

[Adresse 21]

[Localité 9]

non comparante

[16]

Chez [26]

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante

[19]

Chez [26]

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [H] et Mme [N] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine -Saint-Denis laquelle a déclaré recevable leur demande le 06 avril 2020.

Par la suite, la commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de 258 euros et un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

M. [H] et Mme [X] ont contesté les mesures recommandées en date du 03 septembre 2020 faisant valoir que suite à des saisies sur rémunération, une partie des créances avait été payée sans qu'ils soient en mesure de déterminer lesquelles.

Par jugement réputé contradictoire du 08 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, infirmé les mesures imposées par la commission et mis en place un nouveau plan de désendettement sur une période de 84 mois, prévoyant le règlement d'une mensualité maximale de 82,58 euros et un effacement du solde des dettes à hauteur de 42 594,14 euros à l'issue du plan.

Le premier juge a, d'office, procédé aux vérifications des créances déclarées. A cette occasion, il a actualisé les deux créances de la société [23] aux sommes respectives de 4 502,57 euros, 177,60 euros et celle du SIP [Localité 24] à 1 014,64 euros.

S'agissant de cette dernière créance, il a relevé que l'état détaillé des dettes montrait une créance de 1 753,86 euros mais qu'il résultait des pièces produites que la somme déclarée au départ était de 1 980,21 euros, qu'une saisie administrative avait été faite pour recouvrement de cette somme qui correspondait à IR 2017, TF 2018 et TH 2018, que des sommes avaient été payées avant la recevabilité ce qui avait fait diminuer la somme à 1 753,86 euros puis que des sommes de 406,43 euros et de 332,75 euros avait été saisies postérieurement à la décision de recevabilité qu'il convenait donc de déduire et il a fixé la créance à 1 014,64 euros.

En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence ou le montant de la créance de la société [20], il a réduit cette créance à la somme de 0 euro.

Il a retenu que les débiteurs avaient deux enfants dont un encore à charge, qu'ils percevaient des ressources mensuelles de 2 061,75 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 979,17 euros par mois de sorte que leur capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 82,58 euros.

Il a donc établi le plan suivant :

Le jugement a été reçu aux services du SIP [Localité 24] le 21 décembre 2022.

Par lettre recommandée adressée au greffe le 27 décembre 2022, le SIP [Localité 24] a interjeté appel de ce jugement. Il conteste préci