Pôle 4 - Chambre 9 - B, 6 mars 2025 — 23/00022

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG75O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00076

APPELANTE

DDFIP YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 29]

représentée par M. [S] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS

Monsieur [J] [K] [Y] né [P]

[Adresse 8]

[Adresse 37]

[Localité 22]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-502689 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

[54]

Chez [50]

Pôle surendettement

[Adresse 34]

[Localité 20]

non comparante

[Localité 56] HABITAT -OPH

[Adresse 10]

[Localité 24]

non comparante

[52]

[Adresse 9]

[Localité 30]

non comparante

[53]

DTO -Contentieux Recouvrement

[Adresse 11]

[Localité 26]

non comparante

CPAM

[Adresse 5]

[Localité 28]

non comparante

[60]

Pole Solidarité

[Adresse 6]

[Adresse 43]

[Localité 25]

non comparante

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

Direction Régionale Direction Production IDF

[Adresse 7]

[Adresse 45]

[Localité 33]

non comparante

[58]

[Adresse 44]

[Localité 17]

non comparante

[36]

[Adresse 2]

[Localité 32]

non comparante

[38]

Service Clients

[Adresse 62]

[Localité 16]

non comparante

[35]

Surendettement

[Adresse 18]

[Localité 21]

non comparante

CAF DE [Localité 56]

[Adresse 14]

[Localité 27]

non comparante

[40]

Chez [59]

[Adresse 41]

[Localité 15]

non comparante

[39]

Service Client Gaz Electricité

[Adresse 61]

[Localité 31]

non comparante

[47]

[Adresse 13]

[Localité 23]

non comparante

[55]

Chez [51] - Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

[46]

Chez [57] [Adresse 49]

[Adresse 4]

[Adresse 42]

[Localité 19]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [P] époux [Y] a, pour la troisième fois, saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 56], laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 octobre 2021.

Par décision en date du 13 janvier 2022, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, à partir d'une capacité de remboursement de 141 euros et un effacement partiel des créances à l'issue du plan à hauteur de 2 561,59 euros.

Par courrier recommandé expédié le 28 janvier 2022, M. [Y] a contesté les mesures recommandées soutenant que sa situation avait été mal évaluée.

Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme, arrêté le passif du débiteur à la somme de 14 179,79 euros et mis en place un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois à compter du 05 février 2023, sans intérêt, compte tenu d'une mensualité de 128,09 euros et l'effacement du solde à la fin du plan pour un total de 945,96 euros.

En l'absence de toute contestation des parties sur la validité et le montant des créances, il a arrêté le passif de M. [Y] à la somme de 14 179,79 euros.

Il a relevé que les ressources mensuelles du débiteur s'élevaient à la somme de 1 546,09 euros pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 1 418 euros, faisant ainsi apparaître une faculté contributive de 128,09 euros par mois.

Le jugement a été notifié à la DDFIP des Yvelines par pli recommandé, présenté le 28 novembre 2022.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 13 décembre 2022, la DDFIP des Yvelines a fait appel du jugement rendu, demandant que sa créance retenue à hauteur de 2 137,42 euros soit prise en compte pour la somme totale de 5 165,76 euros, faisant valoir qu'un indu de rémunération de 3 028,34 euro