Pôle 4 - Chambre 9 - B, 6 mars 2025 — 23/00017
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6SV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge - RG n° 11-22-000326
APPELANTE
Madame [I] [M] née [U]
Née le 26 avril 1972
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664 substitué à l'audience par Me Ghislain ADETONAH, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035811 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
[6]
[4] Banque de France
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [U] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 novembre 2021.
Par décision en date du 20 janvier 2022, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Par courrier recommandé expédié le 22 février 2022, la société [6] a contesté la décision rendue.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a déclaré le recours recevable en la forme, a débouté la société [6] de sa demande de voir prononcer la déchéance à la procédure de surendettement de Mme [M], a constaté que la situation de cette dernière n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de l'Essonne pour la mise en 'uvre de nouvelles mesures.
Le juge a considéré que la S.A. [6] n'apportait aucune preuve concernant la dissimulation du patrimoine et donc de la mauvaise foi de la débitrice. Il a estimé que la société ne démontrait pas que les crédits souscrits par Mme [M] correspondaient à des dépenses du ménage, de telle façon que le bien immobilier acquis par son mari avant son mariage au surplus réalisé sous le régime de séparation des biens et vendu le 16 juillet 2020, ne pouvait faire partie du patrimoine saisissable de la débitrice et n'avait pas à être déclaré par celle-ci.
Il a relevé que si Mme [M] percevait des ressources de l'ordre de 1 613,96 euros par mois pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 2 954 euros et avait une capacité de remboursement nulle, cette situation s'expliquait par les difficultés d'accès à l'emploi, qu'elle n'avait encore jamais bénéficié d'aucune mesure de surendettement et qu'elle était donc éligible à une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Le jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée, présentée le 15 novembre 2022.
Par décision en date du 30 novembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme [M] dans le cadre de sa procédure d'appel.
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, le conseil de Mme [M] a formé appel du jugement en ce qu'il a constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour adoption de nouvelles mesures.
L'appel initialement enrôlé sous le numéro de RG 23/00339 à la section A de la chambre a été radiée pour être réenrôlé à la section B qui traite du surendettement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 janvier 2025.
A l'audience, Mme [M] a été représentée par son conseil lequel a exposé qu'elle avait 51 ans, 2 enfants à charge, que la société de spectacle pour laquelle elle travaillait avait été liquidée, que monsieur également travaillait dans cette société, qu'elle était artiste de chant lyrique mais n'avait pas le statut d'intermittent. Il a produit les éléments de revenus et charges, précisé que Mme [M] n'avait rien touché suite à la liquidation