Pôle 4 - Chambre 9 - B, 6 mars 2025 — 23/00013

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG476

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-001243

APPELANTE

[19]

Venant aux droits de [20]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substituée à l'audience par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [X] [F]

[Adresse 3]

[Localité 12]

comparant en personne

Madame [H] [J] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

[21] [Localité 11] [18]

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

[21] [Localité 13]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 13]

défaillante

[16]

[Localité 6]

non comparante

[17]

[Adresse 7]

[Localité 11]

non comparante

[21] [Localité 11] [15]

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante

[14]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [F] et Mme [H] [J] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 25 janvier 2021.

Le 16 avril 2021, la commission a recommandé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, compte tenu d'une capacité de remboursement de 2 141 euros en retenant que les époux [F] avaient des revenus de 5 559 euros par mois, 4 enfants à charge âgés de 19, 16, 13 et 9 ans des charges de 3 418 euros comprenant les forfaits. Ce plan de 12 mois permettait l'apurement de toutes les dettes d'un montant total de 23 362,17 euros.

Les époux [F] ont contesté et par jugement réputé contradictoire du 04 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [F].

Pour ce faire, il a considéré que les ressources mensuelles du couple avaient diminué suite à l'arrêt de travail prolongé du père et à la baisse des allocations familiales, deux enfants étant devenus majeurs et n'étaient plus que de 3 525 euros pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 3 508 euros pour une famille de six personnes (soit 1 578 au titre du forfait de base, 300 euros au titre du forfait habitation et 274 euros au titre des frais de chauffage), de sorte que leur faculté contributive devait être fixée à la somme de 0 euro.

Il a en conséquence estimé que les époux étaient dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes.

Par déclaration déposée au greffe le 11 janvier 2023 et par l'intermédiaire de son conseil, la société [19] anciennement dénommée [20] a fait appel du jugement rendu en ce qu'il avait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience, la société [19] demande à la cour :

de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,

d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de constater la mauvaise foi de M. et Mme [F] et de les exclure par suite du bénéfice de la procédure de surendettement,

de débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire, de constater que la situation de M. et Mme [F] n'est pas irrémédiablement compromise, de renvoyer leur dossier devant la commission de surendettement pour l'élaboration d'un plan d'apurement de leur dette ou la mise en place d'un moratoire sur 24 mois,

de condamner M. et Mme [F] in solidum à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que conformément